Règle 1: Application — International a)
a) Les présentes règles s’appliquent à tous les navires
en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
Règle 2: Responsabilité a)
a) Aucune disposition des présentes règles ne saurait exonérer soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d’une négligence quelconque quant à l’application des présentes règles ou quant à toute précaution que commandent l’expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire.
Règle 3: Définitions générales —
International a) - m)
a) Le terme navire désigne tout engin ou tout appareil
de quelque nature que ce soit, y compris les engins
sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de
transport sur l’eau.
b) L’expression navire à propulsion mécanique désigne tout navire mû par une machine.
c) L’expression navire à voile désigne tout navire
marchant à la voile, même s’il possède une machine
propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit
pas utilisée.
d) L’expression navire en train de pêcher désigne
tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts
ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de
manœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui
pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins
de pêche ne réduisant pas leur capacité de manœuvre.
e) Le terme hydravion désigne tout aéronef conçu
pour manœuvrer sur l’eau.
f) L’expression navire qui n’est pas maître de sa
manœuvre désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de
manœuvrer conformément aux présentes règles et
ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire.
g) L’expression navire à capacité de manœuvre restreinte désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux présentes règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut
par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre
navire.
L’expression les navires à capacité de manœuvre
restreinte comprennent, sans que cette liste soit limitative :
(i) les navires en train de poser ou de relever une
bouée, un câble ou un pipe-line sous-marins ou
d’en assurer l’entretien;
(ii) les navires en train d’effectuer des opérations
de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou
des travaux sous-marins;
(iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;
(iv) les navires en train d’effectuer des opérations
de décollage ou d’appontage ou de récupération
d’aéronefs;
(v) les navires en train d’effectuer des opérations
de déminage;
(vi) les navires en train d’effectuer une opération
de remorquage qui permet difficilement au navire
remorqueur et à sa remorque de modifier leur
route.
h) L’expression navire handicapé par son tirant
d’eau désigne tout navire à propulsion mécanique
qui, en raison de son tirant d’eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.
i) L’expression faisant route s’applique à tout navire
qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué.
j) Les termes longueur et largeur d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur.
k) Deux navires ne sont considérés comme étant en
vue l’un de l’autre que lorsque l’un d’eux peut être
observé visuellement par l’autre.
l) L’expression visibilité réduite désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de
brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.
m) Le terme navion désigne un engin multimodal dont
le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.
Règle 4: Champ d’application
Les règles de la présente section s’appliquent dans toutes les conditions de visibilité.
Règle 5: Veille
Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage.