Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues (chapitre C-26, r. 221)
• Tout comme pour le Code de déontologie des psychologues, la connaissance et le respect de ce Règlement est un incontournable pour tout membre de l’Ordre, peu importe son secteur d’exercice et les actes qu’il pose.
Une obligation pour tous les psychologues
finalité du dossier clinique ?
Il est d’abord et avant tout un registre officiel dans lequel le psychologue rend compte de son travail.
• Il constitue l’instrument privilégié pour témoigner d’une conduite professionnelle prudente et diligente, répondant aux obligations déontologiques.
Contenu du dossier clinique
L’article 3 du Règlement spécifie que le psychologue doit inscrire dans chaque dossier les renseignements suivants :
De manière générale, le psychologue consigne essentiellement deux types d’information?
De manière générale, le psychologue consigne essentiellement deux types d’information :
professionnel.
Dans tous les cas, cette information doit être exacte et pertinente*.
Le psychologue est vigilant en ce qui a trait ?
La nature des données consignées
Le psychologue est vigilant en ce qui a trait :
Les données brutes ?
Les données brutes regroupent :
• Le matériel recueilli au cours d’entrevues d’évaluation ou dans le cadre de la psychothérapie (p. ex. un verbatim)
Elles comprennent également :
• Les annotations, les hypothèses émises par le psychologue et les pistes à explorer.
Une donnée brute que le client ou un tiers risque de mal comprendre ou de mal interpréter peut constituer un risque de préjudice.
Obligations du psychologue en ce qui a trait aux données brutes ?
Le QI : données brutes ou données interprétées?
Les données interprétées ?
Les données interprétées sont essentiellement les renseignements qui ont fait l’objet d’une interprétation, d’une analyse, d’une explication, d’une appréciation, d’une validation par le psychologue.
Cette interprétation peut être d’ordre statistique ou clinique.*
Une donnée brute accompagnée de son interprétation n’est plus une donnée brute.
Le diagnostic psychologique : donnée brute ou donnée interprétée?
Les risques de préjudice liés à la tenue de dossier
Comment on peut Diminuer les risques de préjudice liés à la tenue de dossier
Quel est l’Art. 50?
La conservation des protocoles de tests
Art. 50 Le psychologue prend les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur méthodologique et métrologique d’un test et, à cet effet, il ne remet pas le protocole au client ou à un tiers qui n’est pas psychologue.
Prendre les mesures particulières de conservation des protocoles de tests (questionnaires, feuilles réponses et de correction, verbatim) afin d’en restreindre l’accès aux seuls psychologues.
Deux situations impliquant des tiers à l’égard desquels le psychologue a aussi des obligations de confidentialité ?
1. Les tiers, proches du client
Lorsque le psychologue reçoit des informations d’un tiers, il les consigne au dossier du client ou, à tout le moins, il note avoir eu un échange avec ce tiers.
ATTENTION → Plusieurs lois (LSSSS, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Code civil du Québec) soutiennent dans ces circonstances l’obligation à la confidentialité qui engage aussi le professionnel dans sa relation avec le tiers.
Art. 20 du Code de déontologie
Le psychologue doit refuser de donner communication à un client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement, et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Puisque l’information d’un tiers est conservée au dossier du client :
S’il ne peut éviter les confidences d’un tiers, le psychologue se limite à écouter et se garde de tout échange risquant de compromettre l’obligation première de confidentialité avec son client.
Lors d’un appel, demander au tiers s’il a la permission (du client) de l’appeler ET s’il a son consentement (du client) pour divulguer de l’information.
Il doit également tenter d’obtenir le consentement du tiers à informer le client de cet échange dans le but de maintenir la relation de confiance avec son client.
Chaque situation exige du psychologue qu’il exerce son jugement professionnel en tenant compte de toutes les implications possibles des gestes qu’il décide de poser.
Il est de son ressort d’appliquer les règles ayant trait à la confidentialité et aux risques de préjudice, tant en ce qui concerne le client que le tiers.
2. Les tiers, autres fournisseurs de services
Lorsque le dossier contient de l’information transmise par un autre professionnel qui est intervenu ou qui intervient auprès du client :
Il est légitime de croire que le client avait préalablement autorisé cet autre professionnel à transmettre cette information, et ce, dans un contexte donné.
Les règles de confidentialité ne s’appliquent pas à l’égard de ce tiers puisque cette information fait dorénavant partie du dossier tenu par le psychologue.
Dans l’éventualité où le psychologue aurait à retransmettre le dossier en entier, il devrait d’abord obtenir le consentement écrit de son client et à cet effet s’assurer de bien l’informer de la portée des risques de la transmission de tels documents et de ses réserves, puisqu’il n’en est pas l’auteur.
Le psychologue à qui est confié un mandat de consultation ou de supervision doit tenir un dossier en bonne et due forme, ce dernier témoignant des services qu’il a ainsi rendus à titre de psychologue.
Lorsque le superviseur appose sa signature sur un document se trouvant au dossier du client du supervisé, il s’assure que cettesignature atteste des services professionnels qu’il a réellement rendus.
Il peut donc cosigner un rapport ou un document ou encore indiquer, dans une note qu’il signera, son appréciation du travail accompli.
L’information témoignant des services rendus à un groupe
Toutefois, en vertu de la LSSSS, les psychologues sont obligés de tenir un dossier pour chaque patient.
Quelque soit l’option, le psychologue est tenu de prendre des mesures pour protéger la confidentialité des renseignements divulgués dans le cadre des rencontres de groupe (art. 17 du Code de déontologie).
L’information témoignant d’un travail d’équipe
Il est également possible de verser au dossier un rapport commun de l’intervention, rapport alors signé par tous les intervenants concernés.
Dans ce cas, le psychologue doit s’assurer :
Le dossier parallèle
En vue de rédiger un rapport, par exemple, un psychologue peut vouloir consigner certains éléments d’information tels :
Dans ce cas :
nominative ou autre permettant d’identifier le client;
Les rapports doivent répondre à des normes de qualité
Le psychologue, par ailleurs, doit s’assurer
Si les notes ou rapports sont manuscrits, il est conseillé
Le psychologue, par ailleurs, doit s’assurer :
Si les notes ou rapports sont manuscrits, il est conseillé :
l’encre;
Trois éléments nécessaires dans le rapport d’évaluation
• les conclusions qui en ressortent.
Dire en détail ce qu’il y a dans le rapport d’évaluation
La note d’évolution
La note d’évolution témoigne de chacune des interventions du psychologue au dossier du client qu’il s’agisse d’une évaluation, d’un traitement, d’un appel téléphonique, ou d’une discussion de cas.
Elle comporte :
un résumé des thèmes abordés;
un résumé des interventions;
l’évolution du client en regard du plan d’intervention et des recommandations;
des interprétations professionnelles compréhensibles aux lecteurs potentiels dont le client;
s’il y a lieu, une référence à des considérations théoriques dont le contenu et la forme sont également accessibles au client;
Le résumé d’évolution
Le résumé d’évolution se veut un résumé des interventions réalisées sur une période de temps donnée.
Ce rapport vise à faire ressortir l’évolution du client en fonction des objectifs ciblés ou du plan d’intervention et à effectuer des recommandations quant à la poursuite de la démarche.
Le rapport final
Le rapport final est rédigé par le psychologue lorsqu’il cesse de rendre ses services au client. Il rend compte de l’ensemble du travail réalisé.
Il comprend :
• le motif de consultation;
• le plan d’intervention;
• le rythme des rencontres et la durée des services;
• les interventions professionnelles effectuées;
• le cheminement du client;
• l’évaluation des services par le client et par le psychologue;
• les raisons motivant la cessation des services;
• l’état du client à cette étape;
• des recommandations quant aux suites à donner, le cas échéant;
• la réaction du client en regard de ces recommandations.
Quelques erreurs fréquentes sur la tenue de dossier