33. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
prévenir un acte de ______, dont un _____, lorsqu’il a un ____ raisonnable de croire qu’un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes _________ à ce ______, à leur représentant légal ou aux personnes ________ de leur porter ______.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre ______ de _____, un membre d’un autre ____ ________, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication du renseignement.
33. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant légal ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la
communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication du renseignement.