Contrat: Définition
Art. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
d’adhésion / de gré à gré
Adhésion: Imposé par l’une des parties
De gré à gré: Stipulations essentielles pouvaient être discutées.
synallagmatique / unilatéral
Synallagmatique: Les 2 parties ont des obligations
Unilatéral: Une des parties s’engage avec l’autre sans qu’il n’y ait d’obligation de cette dernière.
à titre onéreux / gratuit
À titre onéreux: Chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.
Gratuit: L’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour.
commutatif / aléatoire
Commutatif: L’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée.
Aléatoire: L’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine.
à exécution instantanée / successive
À exécution instantanée: La nature des chose ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.
Successive: La nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’un façon continue.
Contrat de consommation (3)
Règles spécifiques aux contrats d’adhésion et de consommation (4)
Classification selon le formalisme exigé Contrat: consensuel : solennel : réel :
consensuel : accord des parties suffit (C.c.Q., art. 1385)
solennel : formalisme particulier exigé
réel : accord des parties + remise physique de l’objet
Contrats :
nommés:
Innommés (sui generis):
nommés: régime juridique fixé par la loi, établissant règles impératives ou supplétives
Innommés (sui generis): contrats atypiques créés par les parties ex. carte-cadeau
Le contrat se forme par l’acceptation d’une offre de contracter
Offre
Une proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat et indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. (C.c.Q., art. 1388).
Acceptation
L’acception peut être expresse ou tacite (C.c.Q., art. 1386).
En principe, le silence ne vaut pas acceptation (C.c.Q., art. 1394).
Le contrat est formé au moment et au lieu où l’offrant reçoit l’acceptation, peu import le moyen de communication utilisé.
3.1 Échange de consentement
Erreur (3)
Erreur sur la nature du contrat
Erreur sur l’objet de la prestation
Erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement
3.1 Échange de consentement
Dol
Moyen destiné à tromper, mensonge, manoeuvre frauduleuse ou omission.
3.1 Échange de consentement
Crainte
La crainte résultant de la violence ou de la menace peut vicier le consentement nécessaire à la validité d’un contrat.
3.1 Échange de consentement
Lésion
À l’égard des mineurs et des majeurs protégés.
3.1 Échange de consentement
Lésion du mineur ou majeur protégé (2)
3. 2 Capacité de contracter (2)
Consentement donné par une personne juridiquement capable de contracter (C.c.Q., art 1385)
Capacité restreinte d’exercer leurs droits pour protéger certaines personnes:
1- Mineur
2- Majeur protégé
Capacité pour certains actes - Besoins usuels - Soins requis par sa santé sans risque sérieux - Actes relatifs à son emploi, son art ou sa profession
Émancipation
simple
Pleine émancipation
Émancipation simple: Curateur public ou tribunal
Pleine émancipation: Mariage ou tribunal
Majeur autonome, mais besoin d’aide ou de conseils pour certains actes: Conseiller au majeur = Actes sans le conseiller/actes avec le conseiller
Incapacité partielle ou temporaire: Tutelle au majeur: Actes seul/actes seul avant l’ouverture de la tutelle
Incapacité totale et permanente: Curatelle: Actes seul/actes seul avant l’ouverture de la curatelle