Cass. Ass. Plén., 7 février 1986
La Cour consacre l’existence d’une action contractuelle directe du maître de l’ouvrage (ou du sous-acquéreur) contre le fabricant de matériaux. Elle considère que le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, permettant d’agir sur le fondement de la non-conformité même en l’absence de lien contractuel direct.
La Cour consacre l’existence d’une action contractuelle directe du maître de l’ouvrage (ou du sous-acquéreur) contre le fabricant de matériaux. Elle considère que le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, permettant d’agir sur le fondement de la non-conformité même en l’absence de lien contractuel direct.
Cass. Ass. Plén., 7 février 1986
Cass. Ass. Plén., 12 juillet 1991 (Arrêt Besse)
La Cour affirme le principe de la force obligatoire et de l’effet relatif des contrats (ancien article 1165 du Code civil) en disposant que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage. En conséquence, l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle (ou quasi-délictuelle), excluant ainsi la théorie des groupes de contrats dans ce cadre.
La Cour affirme le principe de la force obligatoire et de l’effet relatif des contrats (ancien article 1165 du Code civil) en disposant que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage. En conséquence, l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle (ou quasi-délictuelle), excluant ainsi la théorie des groupes de contrats dans ce cadre.
Cass. Ass. Plén., 12 juillet 1991 (Arrêt Besse)
Cass. 1re civ., 21 mai 1996
En matière d’infections nosocomiales, une clinique est présumée responsable du dommage contracté par un patient lors d’une intervention. Pour s’exonérer, l’établissement de santé doit apporter la preuve de l’absence de faute de sa part en démontrant, par exemple, que ses méthodes de stérilisation et d’aseptisation étaient conformes aux normes en vigueur au moment des faits.
En matière d’infections nosocomiales, une clinique est présumée responsable du dommage contracté par un patient lors d’une intervention. Pour s’exonérer, l’établissement de santé doit apporter la preuve de l’absence de faute de sa part en démontrant, par exemple, que ses méthodes de stérilisation et d’aseptisation étaient conformes aux normes en vigueur au moment des faits.
Cass. 1re civ., 21 mai 1996