C’est une branche du droit public qui regroupe les finances publiques, le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit international public.
Le DA se décompose en plusieurs branche
DA général
DA spéciaux: droit administratif des biens, droits des contrats administratifs, droit de la fonction publique, en partie le droit fiscal, etc
Le droit administratif se définit comme le droit de l’administration. C’est la branche du droit public qui régit l’activité de l’administration. Le droit privé régit en principe les rapports entre particuliers. Le DA régit les relations:
entre les personnes publiques et les personnes privées
entre personnes publiques (établissement public et Etat, communes et communes, etc)
C’est le droit qui s’applique à l’administration mais de plus en plus un droit au service des administrés. Initialement, c’était un droit presque exclusivement protecteur des prérogatives de l’administration afin de protéger le pouvoir de l’administration mais au fil du temps il bénéficie aux administrés, qu’on appelle le public.
les administrés pourront revendiquer l’application du DA car il leur confère des garanties
droit pour tous les administrés d’obtenir la communication de documents administratifs
garantie d’une sanction motivée si un administré fait l’objet d’une sanction
droit à un recours juridictionnel pour contester un acte administratif ou une sanction
Dualisme juridique ⇒ cela revient à dire qu’il ya deux droits, fait référence à la coexistence du droit public et droit privé
Dualisme juridictionnel ⇒ deux ordres de juridiction distincts, cela revient à dire qu’il y a deux juges, un juge administratif et un juge judiciaire, comme c’est le cas en France.
Dans d’autres systèmes, il y a des modèles de monisme, avec un seul juge
Le DA et le juge A sont nés d’un principe,
le principe de séparation des autorités administratives (admin) et judiciaires (juges). C’est un principe qui date de l’époque révolutionnaire, on le présente comme un principe qui découle d’un autre principe, le principe de séparation des pouvoirs de l’article 16 de la DDHC.
principe de séparation des autorités administratives (admin) et judiciaires (juges).
Suivant ce principe de séparation des pouvoirs, entre le juge et les autres pouvoirs:
les juges ne peuvent ni se substituer à l’admin en décidant à sa place
les juges ne peuvent se substituer au législateur en décidant à sa place
Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas avoir un contrôle, c’est une séparation de compétences.
LOI → Ce principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
pourquoi méfiance juge?
On considérait que juger l’administration revenait à administrer. En censurant l’administration, en annulant un acte administratif, on considérait que le juge administrait à sa place (càd censurer un acte = adopter un acte).
solution pour le controle de l’administration
jugement de l’administration par le conseil des ministres
A partir de 1794, cette partie confiée au conseil des ministres a été confiée à chaque ministre compétent pour statuer sur les affaires qui relevaient de son ministère. Ici c’est l’administration active qui connaît du contentieux administratif, c’est l’A qui se juge elle-même ⇒ système de l’administration-juge / ministre-juge.
création du conseil d’etat
Sera ensuite créé le Conseil d’Etat en 1799 sous Napoléon (décret du 16 fructidor an III). A l’époque, ce n’est qu’un organisme consultatif chargé de conseiller les autorités de l’Etat dans leurs attributions administratives mais aussi contentieuses, avant que la décision juridictionnelle soit prise. Cependant c’est toujours l’autorité administrative qui se juge avec les conseils du Conseil d’Etat. Au niveau des départements, on crée les conseils de préfecture (Loi du 28 pluviôse an VIII). Ce sont les préfets qui statuent avec base des conseils du Conseil de préfecture. En 1953, cela devient les tribunaux administratifs.
cours administratives d’appel
Les cours administratives d’Appel sont créées en 1987 car le Conseil d’Etat était submergés, sur le modèle des cours d’appel dans le judiciaire.
système de l’administration juge
En résumé c’est toujours le système de l’administration juge, aussi appelé système de la justice retenue. Elle est retenue entre les mains de l’administration au sens large. Se fera ensuite le passage de la justice retenue à la justice déléguée, avec la Loi du 24 mai 1872 (article 9), la justice n’est plus rendue au nom du Roi ou du Président mais au nom du Peuple français: « le Conseil d’État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse et sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir ».
Arrêt Cadot
Les recours étaient encore portés devant l’administration qui consultait le conseil d’Etat ou de préfecture mais devait retenir impérativement la solution. Il manquait la possibilité de saisir directement le Conseil d’Etat ou de préfecture par les justiciables. C’est le Conseil d’Etat qui le prévoit lui-même dans la décision Cadot, il abandonne le système de l’administration juge admettant qu’une décision administrative lui soit directement déférée.
Le Conseil d’Etat et de préfecture devient les juges de droit commun du contentieux administratif et donc on a le dualisme juridictionnel.
Dualisme juridique: Droit administratif et droit privé
On n’a pas créé un code administratif. Le codificateur n’a pas créé les règles de droit administratif, il les a compilées à partir de règles existantes et non comme le code civil par exemple.
Le juge administratif a dû appliquer du droit administratif qui n’existait pas, il a dû le créer. Le DA a été forgé par le juge au départ.
nécessité de règles particulières pour le DA
Le juge administratif créé des règles qui pourront être distinctes de celles contenues dans le code civil, le droit civil vise les particuliers et se base sur un plan d’égalité, alors que l’administration en théorie NE répond PAS à ses propres intérêts, elle doit poursuivre l’intérêt général et doit donc faire l’objet de règles spécifiques.
caractéristiques du DA
On considère donc le DA comme un droit autonome, exceptionnel, d’exception, spécial ou encore exorbitant du droit commun. Le droit commun est considéré comme le droit privé, le DA sort de l’orbite du DA. Le DA est exceptionnel car le droit privé a été créé après le droit commun (droit privé et droit pénal).
Arrêt Blanco (Tribunal des Conflits)
principes généraux
Certains la conçoivent comme l’acte de naissance du DA, cependant au début, la décision est passée inaperçue, et il y a avait une décision avant qui posait ces principes (décision Rothschild)
C’est l’organe juridique qui donne une solution aux problèmes de répartition de compétences
Pour le Tribunal des conflits, soit aucun juge n’estime qu’il est compétent (négatif) ou que les deux sont compétents, entre le juge administratif et le juge judiciaire.
remarques diverses
→ Pour référencer les décisions: juridiction et organe ainsi que lieu dans certains cas (Cass., TC, CEDH, CIJ, CJUE, etc), date, nom du requérant
→ Si il faut commenter une décision du tribunal des conflits, le problème juridique est toujours le même: est-ce que en l’espèce la juridiction administrative ou judiciaire est compétente? Mais il faut aller plus loin et ajouter une question
Arrêt Blanco (Tribunal des Conflits)
faits
C’est une fillette qui se fait renverser par un wagon de la manufacture des tabacs, les parents demandent une compensation pour les préjudices. En premier lieu est saisie la juridiction judiciaire, sur les fondements du CC (responsabilité). La manufacture des tabacs était un service de l’Etat, géré par une personne publique (service exploité en régie). Le préfet a élevé le conflit estimant que le litige ne relevait pas du juge judiciaire,en adressant un déclinatoire de compétence. Il a transmis l’affaire au tribunal administratif. Ce mécanisme permet de protéger la compétence du juge administratif. Le tribunal des conflits attribue compétence au tribunal administratif.
arret blanco considérant de principe
On déduit de ce considérant de principe les caractéristiques suivantes:
Avec cette décision, on passe d’un système d’irresponsabilité de l’Etat par principe, à un système de responsabilité de l’Etat conditionnée. Avant cette décision, on considérait que l’Etat était irresponsable car “l’Etat ne peut mal faire”, sauf quelques exceptions pour quelques matières expressément précisées par le législateur, notamment en matière de dommages de travaux publics et en matière contractuelle ni extracontractuelle