La SA Flashcards

(122 cards)

1
Q

La SA (overview)

A

Ce n’est pas la plus répandue – SAS + SARL le sont.

C’est de la SA que se sont dégagés beaucoup de solution de dt commun et de la SAS.
Souvent, les SA sont le véhicule de grandes entreprises (multinationales).
= il y a une règlementation stricte = Bcp de dispositions impératives : OP +++ = elle est pensée comme institutionnelle

Sa règlementation est très impt en volume. + de 250 – L-225-1 et s. + les dispos applicables au soc par actions.
Beaucoup de SA sont côtés : si elles le sont, corps de règles particulières – L. 25-10-2 et s.

Règlementations particulières sur les titres de la SA. Elles sont soumises à des règles particulières retrouvées aux articles L. 228-1 et s.

La plupart des règles des SA sont d’OP on ne peut pas y déroger. D’où la tentation des actionnaires de s’extraire de ce carcan grâce à des actes extraS.
La Cdc a du s’atteler à articuler l’OP et les pactes extraS.

Nature institutionnelle de la SA vs la liberté de SAS
= en matière de SAS – qu’une 20aine d’art qui fixe le régime = montre tt la liberté qu’ont les associés pour régir leurs relations dans les statuts. Le régime de la SAS renvoie à des règles qui vont concerner la SA.

Ch. 5, titre 2, livre 3 C com = dispo particulières sur la SA.

9 sections
- Constitution
- Direction et administration de la sa
- Les Assemblées
- Règles sur la modif du CS
- […]
- Transfo
- Dissolution
- Responsabilité civile

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2
Q

L’histoire de la SA

A

Dès 1807, la SA a été soumise à un régime particulièrement drastique et strict. La création d’une SA supposait d’obtenir une autorisation gouvernementale – elle était sous surveillance étatique assez forte = méfiance pour un capitalisme débridé.
Cette autorisation a été supprimé en 1867 (L. 24 juil. 1867).
Si les choses se sont assouplies, les règles de son fonctionnement sont restées strictes. C’est une forme sociale qui peut ê admise sur les marchés règlementés donc cette forme de rigidité s’explique par un souci de protéger les candidats investisseurs.
=> Recherche de sécurité juridique accrue + le lien avec le formalisme.

Règlementation précise
- Avantage : Favorise la sécurité juridique (détail précis)
- Désavantage : fonctionnement rigide.

 Disposition relatives à la direction et administration de la société : L. 225-17 et s.
 Dispos sur les Assemblées – L. 225-96 et s.
 La resp civile L. 225-249 et s

= la plupart sont d’OP – limites les possibilités d’adaptation
= pose la difficulté d’articulation entre pacte extraS et lss tatuts de SA.

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3
Q

Les actionnaires de la SA

A

Les actionnaires doivent exprimer un consentement libre et éclairé, ils n’exigent pas de capacité particulière.

Il n’y a pas de distinction entre les PM et personne physique pour la qualité d’actionnaire RL dans les SA au montant de l’apport effectué.
Sur l’exigence d’un nombre d’actionnaire les choses ont évolué. On exige une pluralité d’associé. Pendant longtemps, le législateur a exigé un minimum de 7 = supprimé par ordo 10 sept. 2015.
L. 225-1 al 2

L’exigence du nbre minimal subsiste dans le cas où la soc est côté -émet des actions admises aux négociation sur un marché règlementé = 7 minimum (L.22-10-2)

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4
Q

Les apports en SA

A

CS minimum à 37 k – L. 224-2.
=> Gage supplémentaire aux créanciers.
Doivent ê intégralement souscrit (L. 225-3 al 1).
Sur le CS min. variation en fonction de l’act de la SA =
- 300 € rédacteurs de presse.
- Jusqu’à 800 k exigé comme CS dans le domaine de l’assurance

Apport en numéraire à hauteur de la moitié de leur valeur au moment de la souscription
(L. 225-2) la libération du surplus doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter d l’immat°.
Cet appel de fonds peut ê le fuit d’une décision du CA ou directoire – selon la forme de SA.

Pas de libération ? après MED infructueuse pendant 1 mois, l’actionnaire défaillant perd son droit de participer aux AG et son droit de vote à celles-ci (L. 228-29). Il perd son dt au dividendes et le DPS. + la soc peut procéder à la vente des actions de l’actionnaire (L. 228-27) = cause d’exclusion e la soc.

Ces fonds font ê versé auprès des dépositaires = va délivrer en retour un certificat (L. 225-13)
- Le retarit se fait après l’immat° apr le représentant de SA
- Par les souscripteur des titres si la soc n’a pas été constituée (L. 225-11) – dans les 6 mois

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5
Q

quid des apports en industrie ?

A

Pas d’autorisation des apports en indus (L. 225-3 al 4)

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6
Q

Quid des apports en nature ?

A

Libération immédiate (L. 225-3 al 3)

L. 225-8 al 1 C com : un commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des asso à la demande d’un ou plsrs fondateurs.

  • Si la SA acquiert dans les deux ans qui suivent en immat°un bien d’une valeur au moins égale au 10e du CS la valeur doit ê appréciée par une CaA. L’évaluation sera soumise au vite de l’AGO qui statue sans que l’apporteur participe au vote (L. 225-101).

Comme dans d’autres situations, les fondateurs peuvent ne pas recourir au CaA– deux hypothèses :

Dans ces situations on peut se fonder sur une évaluation récente et qui correspond à la valeur de marché.
- L’apport en nature est constitué de VM donnant accès au CS ou d’instrument du marché monétaire sur un marché monétaire règlementé moins de 3 mois auparavant.
- L’apport est constitué d’un autre élément d’actif ayant fait l’objet d’une évaluation par un CaC dans les 6 mois de la date de réalisation de l’apport (L. 225-8-1).

A titre dérogatoire, l’apport peut faire l’objet d’une réévaluation (à la baisse ou à la hausse) sous la responsabilité des fondateurs soit =
- Lorsque le prix des VM ou instruments a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement sa valeur.
- Circonstances novelles ont modifié sa juste valeur.

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7
Q

Les avantages particuliers

A

L. 225-8 al 1 – il est possible d’intégrer des avantages particuliers = faveurs de nature pécuniaire accordées par la soc à un ou plrs actionnaires ou des personnes non-asso.

Cet avantage profite à un actionnaire déterminé.

NB: Lorsque cet avantage est accordé à certains actionnaires, il entraîne une rupture d’égalité.

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8
Q

La procédure des avantages partciuliers

A

R. 224-2 5° - ils doivent ê évalués par un commissaire aux avantage particuliers + mention dans les statuts + nature et identité de leur bénéficiaire
= cet avantage est de nature pécuniaire, il y a des débats sur la possibilité d’accorder des dts extrapatrimoniaux.
= les avantages particuliers peuvent aussi ê accordés à des 1/3 à la soc.

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9
Q

Avantages particuliers vs ADP

A

Pour les ADP, l’avantage n’est PAS accordé à un asso désigné en fonction de la personne même du bénéficiaire mais au titulaire de cette action- c’est l’ ADP qui en est porteuse.
= on ne raisonne pas en fonction de la personne - titularité de l’action elle se transmet par cession – ce n’est la cas de avantages particuliers).

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10
Q

Les actions de préférence

A

L. 228-11 à L. 228-20 C com – les ADP permettent d’adapter sur mesure les dts des actionnaires – financiers et politiques = liberté d’aménagement mise en exergue.
Les statuts peuvent octroyer à cette catégorie d’action tous types de droits.

=> Dividendes majorés, prioritaires.
=> Dt de vote double ou renforcé
=> ADP sans droit de vote : il faut néanmoins respecter un plafond.
=> On peut aussi prévoir des ADP sur les Bonis de liquidation – récupérer la mise avant les autres

Il faut cependant respecter l’OP sociétaire : souplesse encadrée.
=> interdiction des clauses léonines – ne peut pas ê écarté.

NB : les ADP peuvent mixer des dts politiques et pécuniaires. Souvent, on équilibre les dts financiers et les dt de vote. Ex dt de vote minoré et dt financier majoré = rapproche du titulaire de l’ADP de la situation d’un obligataire (dt financiers bonifiés/peu de participation sociale).

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11
Q

Les modalités de création des ADP

A

Crée au moment de la C° ou pdt la vie sociale. Si en cours de vie soc – décision de l’AGE + modif des statuts + rapport spécial du CaC.
+>Par ce processus on cherche à protéger les actionnaires ordinaires existants.

S’il y a par la suite, une atteinte aux dts d’une catégorie d’actionnaire titulaire d’ADP, il faut l’accord de cette catégorie

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12
Q

Le régime des ADP

A

L. 228-12 s.
- Peuvent ê converties en actions ordinaires- prévu généralement = la préférence ne dure qu’un tps.
- Rachat par la soc possible
- Les ADP peuvent ê temporaires dans l’octroi des dts – classique en capital investissement (surtt dans les soc non-côtées).

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13
Q

Les atouts et les risques des ADP

A

L’atout des ADP
* Du sur mesure en matière d’investissement
* Dissocie capital et P – très utilisé en private equity /capital investissement
* Flexibilité statutaire – individualisation des dts des actionnaires

**Risques des ADP **
* Ingénierie sociétaire complexe : il ne faut pas que l’on ait mal calibré (notamment sur l’ambiguïté des dts = les dts de ses actionnaires
* Conflits entre les actionnaires

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14
Q

L’objet social

A
  • Règles vues au S1 – existence – licéité – détermination.
  • La forme particulière de SA s’impose pOUR certaines activités : ex. Assurance
  • Pour certaines professions règlementées des adaptation statutaires peuvent ê nécessaire pour articuler les régimes spé et le dt commun de la SA.
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15
Q

Les nullités de la formation

A

droit commun + Sanction spéciale:
En cas de violation des règles de constitution prévues dans les SA – défaut de libération des apports ou d’évaluation irrégulière = les dts de vote et les dts à dividendes vont ê suspendus jusqu’à régularisation.

Si on ne respecte pas cette sanction on est amené à constater la nullité du vote effectué avec ces règles ou remboursement des dividendes versés -L. 225-16-1

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16
Q

La constitution de la SA sans offre au public

A

Règles du S1 pour les statuts (1835) + extraS +
règles et formalité d’immat° s’appliquent. + règles de la période intercalaire s’appliquent.

Les textes imposent des mentions en plus dans les statuts :
- Nom et forme des actions émises. (tt les soc par actions font comme cela)
- Les bénéf d’avantage parti + contenu des avantages
- Identité des apporteurs en nature. + évaluation (L. 225-14)
- Forme de direction : SA moniste (CA = organe de gestion) ou dualiste (plus rare directoire + CS)
- La désignation des premiers administrateurs + premiers membres du CS (eux qui sont amenés à désigner les membres du directoire)
- Fondateurs de la soc + signataires des statuts L. 225-15

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17
Q

La constitution des SA avec offre au public

= plus rare.
On prévoit une règlementation plus stricte afin de protéger les destinataires de l’offre : formalisme +++.

A

Les règles relatives à la C° sont identiques à celles de la C° sans offre au public sous réserve de dispos particulières qui alourdissent le processus de formation.

  • Dépôt des statuts au greffe du tribunal du futur SS
  • Insertion d’une notice dans le bulletin des annonces légales
  • Cartes légistiques qui concernent la SA
  • Constatation de la souscription par un bulletin de souscription avec des mentions oblig
  • Dépôt et conservation des fonds sont régios par des règles particulières
  • Établissement et publication d’un document que l’on nomme prospectus soumis au visa de l’AMF et reprend des éléments de la notice publiée et expose les projets des fondateurs relativement à l’emploi des fonds résultant de la souscription.
  • Tenue d’une AG constitutive = se prononce dans les condition des AGE.
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18
Q

Qu’est-ce qui est considéré comme un offre au public

A

Les SA qui ont recours à des offres dans certaines conditions ne sont pas soumis à ces règles.
Certaines offres ne sont pas juridiquement qualifiées d’offre au Public au sens du CMF – les soc échappent donc à ce régime renforcé.
Ex. Les SA qui fond des offres adressées à un cercle restrient d’investisseurs agissant pr compte propre ou à des investisseurs qualifiés n’y sont pas soumises.

Logique = professionnels qui n’ont pas besoin de protection.

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19
Q

L’AG constitutive dans le cadre de la constitution de SA sans offre au public ? (avec offre au public)

A
  • Reprise des actes
  • Avantages en nature constat de la souscription du CS et de la libération du montant exigible
  • Projet de statuts
  • La désignation des premiers admin ou membres du CS.
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20
Q

Les deux types de SA

A
  • Moniste / avec CA (le + ancien et plus conforme à la tradition fr / le + usé ojd)
    = un organe de gestion avec un président qui peut également assurer les fonctions de DG.
    => Cette concentration des P n’est plus obligatoire depuis la loi NRE de 2001. Avt, le Pdt du CA était aussi DG obligatoirement : à la fois la même personne qui présidait le CA et avait aussi de fonctions de représentation de la soc à l’égard des tiers.

=> Au fond, la concentration des P au sein du CA est assez bien accepté – ce CA est dirigé par les actionnaires et les CaC.

Dualiste - dissociation entre le directoire et le conseil de surveillance (inspiré du dt allemand entré en dt fr à l’occasion de la loi de 1966)
=> Répartition des fonction de direction (directoire –organe collégial) et de ctrl (CS – organe collégial)

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21
Q

Le conseil d’administration ( le choix de la composition)

A

Le CA – organe collégial : composé d’administrateurs et présidée par l’un d’entre eux : président du CA.

ppe de liberté : les membres sont librement choisis.
=> Le nombre d’administrateur peut ê librement fixé dans les statuts dès lors qu’il est compris entre 3 et 18. L. 225-17 al 1. Les statuts peuvent fixer un nombre précis ou une fourchette.

Pas de conditions légales sur la personne même de l’administrateur – on exige la capacité civile uniquement (il ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de gérer)
* Pas de compétence particulières (statuts peuvent le prévoir)
* Pas besoin d’ê actionnaire de la société – il allait de soit que les membres du CA soient des actionnaires mais cela a changé sous ‘l’induction la Corporate governance et l’idée qu’il était bon qu’il y ait des administrateurs indépendants et pas à la main des actionnaires où qui traduisent uniquement la politique voulu par l’asso majo.
Après si un admin déplait trop – grd chance d’ê révoqué.
Les statuts peuvent imposer la qualité d’actionnaire
* La nature de l’admin : PM (représentée par uen personne physique permanent L. 225-20) ou personne physique
* Incompatibilité pro : fonctionnaires, députés ou sénateurs
* Lorsqu’un sujet de dt a été CaC il ne peut pas par la suite devenir admin (conflit d’intérêt possible).

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22
Q

Les limites légales empêchant le choix d’être administrateur

A
  • nombre d’admin
  • âge
  • cumul des mandats d’admin
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23
Q

Les limites au libre-choix de l’admin (nombre)

A

3-18 (L 225-17 = d’OP).

=> Si le nombre d’admin tombe en deçà - réunion d’une AG pour désigner de nouveau admin et atteindre le plancher = sanction : le CA ne peut pas valablement délibérer (paralysie)
=> Au-dessus : les délib pourraient ê entachées de nullité
NB : exception à ce plafond lorqu’intervient une fusion de sociétés – pendant uen durée limitée de 3 ans

Si tombe en dessous du nombre statutaire prévu =élément de souplesse révu par les textes – le CA peut ê compléter par cooptation (= les membres du CA choisissent eux-mêmes) à titre provisoire (L. 225-24)

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24
Q

Les limites au libre-choix de l’admin (âge)

A

L. 225-19 (si les statuts ne posent pas de limites le nombre des admin de + de 70 ans ne doit pas dépasser le tiers).

Violation = nomination nulle, sauf disposition des statuts prévoyant une autre procédure (l’admin le plus âgé peut ê réputé démissionnaire d’office)

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25
# Admin : consacre à plein temps à sa mission et de ne pas trop cumuler. Les limites au libre-choix de l'admin (cumul des mandats)
* le nombre de mandat dans des Soc dont le SS est en France est limité à 5. (**L. 225-21**) **Exceptions** – groupe de sociétés = fluidifier les choses => Une personne physique peut siéger dans les conseils de société contrôlé par al soc dont elle est admin sans que ces mandats soient pris en compte dans ce décompte) => Les fonctions d’admin exercé dans des soc sœurs dont les titres ne sont pas admis au négociation sur une marché réglementé ne compte que pour un seul mandat sous résevr que le nombre de mandat détenu à ce titre n’excède pas 5. **Violation** = l’admin a **trois mois** pour se mettre en conformité – à défaut , réputé démissionnaire du mandat excédentaire (il devra restituer les rémunération reçues mais on ne remet pas en cause la validité des délibération auxquelles il a participé). ## Footnote * **L. 225-94-1 C. com** : une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de 5 mandats de DG, de membre du directoire, de DG unique, d’admin ou de membre de CS de SA en France. **Exceptions :** => Les mandats d’admin ou de membre de CS ne sont pas pris en compte dès lors qu’exercés dans une filiale. => Permis pour les dirigeants de sociétés holdings pur lesquels siéger dans les soc où l’on détient des participation fait partie du métier ou des fonctions (dérogation fonctionnelle pensée pr les sociétés de portefeuille) = > ces dérogation n’affectent pas le niveau de plafond de mandat mais la méthode de calcul / Permet de de ne pas compter soit en raison d’un lien de contrôle ou de l’activité de gestion de participation de la soc. **Violation** = l’admin a **3 mois** pour se mettre en conformité en se démettant de l’un de ses mandat ou du mandat excédentaire = cette obliugation concerne aussi l'hypothèse où il y a une dispaition de l’évènement qui a permis cette dérogation. S’il ne le fait a pas – il vaê réputé démissionnaire du nv mandat ou de celui qui ne répond plsu aux condition légales (il devra restituer les rémunération reçues mais on ne remet pas en cause la validité des délibération auxquelles il a participé).
26
Le cumul avec un contrat de travail
* **Administrateurs qui souhaitent devenir salarié** – interdit en ppe (**L. 225-44 C com** – interdit le versement de tt are rémunération que celle prévue au titre de leur mandat) . K de travail serait nul (nullité absolue). = **Exception depuis 2012** - **L. 225-21-1** : peut devenir salarié si al SA ne dépasse pas certains seuils définissant les PME (encore faut-il que le K de travail corresponde à un emploi effectif, distinct etc…) *Attention : champ des CR (risque d’annulation du K si la proc n’est pas suivie ).* * **Salarié qui entend devenir administrateur** : comme le K de travail précède la désignation : le cumul est possible à cond° que le K de travail ait pr objet un emploi effectif. Il faut tenir compte de ‘exigence de dt commun (lien de sub). = le salarié reçoit alors des rémunération en tant qu’admin mais aussi au titre de son K de travail ; Chacune de ces rémunération suit un régime qui lui est propre. Le K de travail est indépendant de l’exo des fonctions d’admin. Si l’admin cesse ses fonction, cette fin de fonction n’entraine pas la caducité du K de travail (et vice versa). Le nombre d’admin salarié ne doit pas dépasser le tiers des admin en fonction.
27
La présence de salarié au CA
Elle est imposée. – soit de manière obligatoire, soit de manière facultative. * **Représentation facultative** : ** L. 225-27** (les statuts peuvent stupuler que le CA comprendra des admin élu, notamment par le personnel de la soc elle-même/ ou la soc et ses filiales = c’est donc une élection). * **Représentation obligatoire** – concerne les soc de grandes tailles. Dans ce cas, le CA comprend obligatoirement des admin représentant les salariés. *NB : Si les salariés détiennent + de 3% du CS et que c’est une soc de grde tailles –**L. 225-23 ** - la réprésentation est obligatoire. ## Footnote Ces hypothèses se distinguent des situations où il y a une présence obligatoire de la délégation du personnel du CSE. Les suejt de dt assistent aux délibération avec des voix consultative.
28
Les obligations de représentation au sein du CA
## Footnote * La mixité au sein du SA **L. 225-17 al 2**– SA en recherchant en représentation équilibrée des femmes et des hommes. * **L. 225-18-1** : dans les soc qui pour le 3e exercice consécutif emploient in nombre moyen d’au moins 250 salarié permanent et présente un montant net de CA du total de bilan d’au – 50 M , cette exigence est une obligation. La proportion ne peut ê inférieure à 40%. Lorsque le conseil est composé au plus de 8 membre l’écart entre le nbre d’admin de chaque sexe ne peut > 2. Les nomination. En violation de cette règle sans avoir p effet de remédier à une irrégularité sont nulles. * Pdt un tmps, la loi PACTE a supprimé la prévision que n’entrainerait pas la nullité des décision prises par le conseil ainsi composé : la nullité des décision demeure soumis au cond° du dt commun des nullités des décisions sociales. * Ce dispositif né de la loi Coppé-Zimmerman a été prolongé par la loi Rixain (24 déc. 2021) – elle organise un mécanisme distinct qui vise au même objectif – répartition équilibré entre femme et homme parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeants si > 1000 salariés.
29
Les modalités de nomination des membres du CA
Au moment de la C° de la soc, les premiers admin vont ê nommés dans les statuts de la société anonyme (sans offre) ou par l’AG constitutive (avec offre) (**L. 225-18**) En cours de vie sociale – c’est l’AGO qui nomme les admin sous résèrve des règles spécifiques applicables pour les admin représentant les salariés. Opération de restructuration = c’est l’AGO qui peut procéder à ces nomination dans le cadre de l’opération plus globale de restru. La durée du mandat d’admin est en ppe visée par le statuts sans pouvoir excéder 6 ans. Au terme de ces 6 ans ils peuvent réélus. Cette nomination doit ê portée à la connaissance des tiers. **L. 210-9** (publication pour rendre opposable).
30
Les hypothèses de cessation de fonction des membres du CA
- Démission - Décès - Terme - Transformation de laSA en socuét qui ne connait pas de CA (ex. SARL) - Révocation (**L. 225-98** = à tt moment sans indemnisation – révocation ad nutum – décidée pâr l’AG des actionnaire qui peut se prononcer dessus même si pas à l’ODJ (théorie des incidents de séances)) ## Footnote Théorie des incidents de séances : on considère que même si odj restent taiseux la révocation peut intervenir.
31
Les modalités de révocation | les deux arrêts ne sont pas dans le code
* La révocation ne doit pas ê abusive = vexatoire ou humiliante et respecter le contradictoire Le ppe de révocation ad nutum = libre révocabilité des administrateurs est d’OP (tt convention ayant pr objet d’y porter atteinte serait illicite). ## Footnote *Ex. clause d’un pacte soumettant la révocation à une autorisation du CA – Cdc estime que ce ppe allait à l’encontre de la règle de libre révocabilité des admin et donc la Cdc a considéré que la clause n’était pas applicable – **14 mai 2013, 11-22. 845*** Si la clause est irrégulière – les signataires du pacte ne peuvent pas engager les resp de ceux qui s’opposent à son application. *Ex. poste de direction répartis entre 2 gps d’actionnaire et la nomination de l’actionnaire majoritaire était imposée en tant que DG. Les fonctions cessaient en cas de révocation du mandat d’admin.* Cdc = atteinte au ppe de librte révocabilité **26 avril 2017, 15.12-888**
32
Les autres cas de cessation de fonction
- Décès - Terme - Démission - Admin est soumis à un régime d’incapacité - Dépassement de l’âge limite en cours de mandat - Inobservation des règles sur le cumul des mandats - Si on imposait que l’admin doit avoir la qualité d’actionnaire : la perte de la qualité d’actionnaire entrainerait la caducité du mandat d’admin.
33
La rémunération du CA
Fixée annuellement (**L. 225-45**) : montant global décidé en assemblé et réparti entre les admin par la suite par le CA. Au regard de la rémunération : tt rémunération fixée en dehors du cadre légale serait irrégulière. ## Footnote **L. 225-46** : le conseil confie à des admin des missions ou des mandats particuliers pour réaliser certains actes. Dans cette situation on peut considérer que l’admin va au-delà de la mission prévue par le loi : on peut lui accorder un rémunération exceptionnelle. Pour des missions spécifiques il est possible de recevoir une rémunération exceptionnelle (si la réalité de la mission est agréée) **Dépenses et frais – R. 225-33** : aux rémunération prévues peuvent s’ajouter le remboursements des frais engagés dans l’intérêt de la soc.
34
La transparence de la rémunération
La rémunération = transparence * Les actionnaires ont un droit à une info sur le montant global de rémunérations des 5 ou 10 personnes les mieux payées de la soc (pas forcément les dirigeants). En revanche, l’info individuelle sur la rémunération individuelle n’est plus obligatoire que dans les sociétés cotées. Dans les soc côtés – rémunération des mandataires sociaux – règlementation (say on pay) : * C’est la **L. 9 déc 2016** qui a été remanié par une ordonnance du 27 novembre 2019 venant transposer une directive. Pour les soc cotées = soumises à un régime spé d’approbation par les actionnaires de la rémunération des mandataires sociaux : Pdt, DG, membre du directoire (**L. 22-10-8 s**). Porte sur tt les composantes de leur rému + avantages en nature
35
Le *say on pay*
**Système à double détente** * vote ex ante = politique de rémunération étabi par le conseil dont le contenu est précisé (L. 22-10-14) * Vote ex post = qui porte sur les rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération doivent ê conformes à la politique approuvée dans le vote ex ante. Rejet par un vote ex post = les éléments variables ou exceptionnels ne peuvent pas être versés. Dispositif spécifque de contôle des rémunération => **# procédure des CR** : La rémunération versée à des mandataires sociaux n’est pas un K entre eux et la soc – source statutaire en raison de leur fonction
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Le président du CA
Fait partie du CA – ce sont les membres du CA qui le nomment. Conditions légales (L. 225-47 et 48) : * Personne phy * âge < à la limite des statuts ou 65 ans à peine de remise en cause de sa nomination * Durée du mandat ne peut ê supérieurs à celle de son mandat d’administrateur * Doit ê admin Il est possible que le pdt soit renouvelé dans ses fonctions à l’issue de son mandat. Fonction d’admin cessent – perd son mdnat immédiatement. ## Footnote Parfois cesse ses fonctions de pdt en tant que tel : peu important qu’il poursuive son mandat d’admin - Démission du poste de pdt - Atteinte de l’âge limité - Placement sous tutelle - Révocation du poste de pdt : Décidée par le CA ad nutum – libre révocabilité (L. 225-47 al 3) : pas d’indemnité sauf s’il en est prévue une (avec la limite du montant prohibitif). Il faut respecter le ppe de loauté =. Contradictoire + absence de révocation vexatoire.
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Les rémunérations du président du CA
Il a une rémunération en plus en sa qualité de pdt : c’est le CA qui la décide **# CR** = La décision du CA de verser cette rémunération doit être antérieure à ce versement effectif. (pas de ratification concernant ce type de rém) = Statut fiscal et social qui est le même que celui des salariés à l’exception de règles spé sur l’assurance chômage. Le Pdt du CA peut cumuler ses fonctions avec celles de DG = il bénéficie d’une autre rémunération à ce titre. = Il va donc avoir 3 rémunérations = admin + pdt + DG Les compléments - Retraite chapeau - Complément de retraite
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La nature des compléments de rémunération du président du CA ?
Si on admet que ces retraites chapeau ne sont que des complément de la rémunération du pdt du CA, c’est bien le conseil qui a la main de la décider et lui seul : Si on considère que c’est hors la rémunération normale du pdt = cette rémunération va relever d’une convention. = champ des CR. Critères de la Cdc = **3 mars. 1987 (84. 15-726)** i. Retraite chapeau peut ê considéré comme un élément de rémunération si : a. Justifié par les services rendu à al soc pendant l’exo des fonctions b. Le montant est proportionné à ses services c. Le montant de ces rémunérations ne constitue pas un charge excessive pour la société Si les conditions ne sont pas remplies, on retombe dans les règles des CR = la qualif de rémunération est écartée. Dans les sociétés côtés – la question se pose différemment (cf. say on pay)
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Président de la CA vs Directeur général
Avant loi NRE (**15 mai 2001**) – le pdt du CA cumulait nécessairement ses fonctions avec celles de DG – on disait « PDG » **L. 225-51-1** : ces fonctions peuvent ê dissociées (depuis 2001) Pdt CA : rôle assurer la sérénité des débats au sein du SA DG : représente al soc à l’égard des tiers.
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Le droit à l'information des administrateurs ## Footnote nb: CA : organe collégial qui prend des décisions collectives
**2 Juillet 1985 (83-16. 887)** arrêt **Cointreau** : « le pdt du conseil doit mettre les admin en mesure de remplir leur mission en tt connaissance de cause. ». Consacré dans le C com. Cette info qui doit ê communiqué à chaque admin – tous les documents et info nécessaires à l’accomplissement de sa mission : le conseil peut également procéder aux contrôle et vérifications jugés opportuns. | sous L. 225-35
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Les conditions de vote en conseil d'administration
Ils vont ê convoquées dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, ils peuvent exiger qu’il les convoque sur un ODJ déterminé. Si pas de convocation les admin représentant au moins 1/3 peuvent demander de convoquer le conseil sur une ODJ déterminé. Cette prérogative échoit aussi au DG qui lui aussi suppose du P de demander au Pdt la convocation du conseil sur une ODJ (**L. 225-36-1**) – le pdt ne peut pas refuser cette convocation. *NB : Selon la taille de la soc – on convoque aussi des représentants du personnel. NB : Arrêt des comptes – le CaC doit être convoqué.* Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du CA = on envisage les règles en cause dans le règlement intérieur. ## Footnote s’agissant des délibération du CA Quorum = la ½ des membres du CA doivent ê présents (règle d’OP) => soc structurée avec des dispos impératives Décision prise à la majo des admin présents ou représenté sauf clause statutaire contraire qui prévoir + / en cas de partage des voix le pdt a une voie prépondérante.
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Les limites à la liberté de vote dans le CA
* les hypothèses de groupe de socs * abus de P
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Les hypothèses de groupe de soc (les limites au droit de vote)
**27 mai 2019, 17-13. 565** : hypothèse où l’admin est à la fois dans le CA de la soc mère et fille. Apparait une limite à al libté de vote. « Le devoir de loyauté auquel l’admin qu’une soc mère ets tenu à l’égard e celle-ci l’oblige à voter dans le même sens au sein du CA de la filiale sauf si cette décision est contraire à l’IS de la filiale. » = le sens du vote du CA de la soc mère s’impose à moi si j’ai à voter la même chose au sein du CA de la filiale. Limite : IS de la filiale | sous l. 233-1
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L'abus de P (les limites à l'abus du droit de vote).
2. 26 nov 2025 : 23-23. 363 Cdc –rejette le pourvoi mais raisonne sur un autre terrain => forge concept d’abus de pouvoir. (Propre au CA de SA) 1833 du code civil visé- la décision du CA d’une Sa ne peut ê annulée pour abus de P que sil’ est démontrée que  Contraire à l’IS  Dans intérêt exclusif d’un membre du CA ou de tt autre personne déterminé en particulier d’actionnaire (innovation ouvre la voie à une attention renouvelée des pratiques abusives quand les assos participent en tant que dirigeants à des décision adoptées dans leur intérêt propre) NB : s’apprécie à la date où la décision suspectée d’abus a été prise.  Référence au concept d’abus de majo pour l’écarter. Interprétation : la décision au moment où elle a été prise n’était pas considérée comme contraire à l’IS au moment où elle a été prise. - L’abus de majo, dans sa JP est un concept visant les actionnaires. (les admin ne sont pas nécessairement es actionnaires et ne sont pas techniquement leur mandataire ce quoi ne permet pas de transposer le concept d’abus de majo qui concerne les AG pour les décision prises dans le cadre d’un CA.) o Contraire à l’IS – même que l’abus de majo o Intérêt exclusif du membre du CA ou personne déterminé (actionnaire ou tiers) = ce concept d‘abus de P est spécifiques aux organes de gestion collégial – dans la manière dans la Cdc l’appréhende = champ plus large que l’abus de majorité. ## Footnote Faits : soc qui exploite un casino dans le Cadre d’une délégation de service publique accordée par la commun – la délégation de SP arrive à son terme. La date de renouvellement approche et les dirigeants identifient que l’immeuble du casino pourrait être qualifié de bien de retour. Les biens indispensables au SP sont susceptibles de revenir à la collectivité en fin de K. Le Ca décode que la soc ne se porterait pas candidate lors de la délégation. Les membres du CA organisent une dissociation entre l’exploitation et la propriété des actifs (immeubles conservés par la soc exploitait le casino / exploitation transféré à) une autre entité liée à l’actionnaire majoritaire. Ces opération ont été réalisées par la conclusion d’un bail sur les immeubles et la cession du matériel d’exploitation. La filiale a été créé pour candidater et a obtenu la délégation de SP. L’opération visait à soustraire les immeuble de la qualif de bien de retour. Les actionnaires minoritaire ont contesté cette stratégie car ils pensent que cela favorise l’asso majo = abus de majorité et ils assignent la soc et l’actionnaire majo en annulation de ces décision et remise en cause des K de bail et de cession conclus avec la filiale de l’actionnaire majoritaire. CA Paris – rejette les demandes : Pas d’abus de majo car il n’y a pas de contrariété à l’IS de la soc (peu important que le montage favorise l’actionnaire majo).
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critique de la notion d'abus de P dégagée par la Cour de cassation
on aurait pu acclimater le régime de l’abus de majorité/le transposer pour des décisions qui concerne le CA (c’est ce qui était fait avant) => pourquoi inventer un concept nouveau. La façon de faire de la Cdc (qui est de + en +) : explique après à travers des publication officielles ce qu’elle a voulu dire = en ppe les arrêts devraient se comprendre d’eux-mêmes. 1833 – visa : la Cdc a appliqué ce concept – cette décision pourrait s’appliquer là l’égard de tt organe dans lequel a été pris une décision (ex. collège de gérant). Alors que la contrariété à l’IS n’est pas un cause de nullité d’une décision sociale.
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La procédure de CR dans le CA
Dès lors qu’un admin est directement ou indirectement intéressé à al convention soumise à la procédure des CR, il ne peut pas participer au vote ni à la délib (**L. 225-40**) | PV établi sur un registre spécial.
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Modalités de décisions dans le CA
* On a ouvert la possibilité de participer aux réunions à distance. Possible en ppe sauf si les statuts l’interdisent – les conditions d’identification des actionnaires doivent ê remplies. * Dans la SA – le CA peut interagir avec d’autres organes – ils peuvent ê facultatifs ou obligatoires. => Mouvement de comitologie : dans les SA de grande taille on recourt à des comités qui éclairent le CA su des ponts spécifiques. Rôle consultatif et ne peuvent pas exercer directement des attributions dévolues au CA.
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Le devoir de discrétion des administrateurs à l'égard des infos présentant un caractère confidentiel
L. 225-37 al 5 : devoir de discrétion des administrateurs à l’égard des infos présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le pdt du CA. Le règlement intérieur peut venir préciser c qu’on entend par information confidentielle. Les jd° du fond ont reconnu la mise en cause d’un admin pour violation de ce devoir de discrétion. => On vise le libellé du règlement intérieur (pas uniquement **L. 225-37**)
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Le rôle du consiel d'admin - overview
**L. 225-35 al 1** : détermine les orientation de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre = orientation stratégiques que le DG va mettre en musique. **L. 225-35**, il s’agit de respecter l’IS + enjeux sociaux et environnementaux pris en considération. Le conseil va aussi être borné si al soc a adopté une raison d ‘être. Aspect général dans les P du CA il peut s’intéresser à des questions plus ponctuelles – L. **225-35** « peut se saisir de tt question intéressant la bonne marche de la société ».
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les limites de P du CA
- L’objet social (**L. 225-35 al 2**) - P expressément attribués aux actionnaires (**arrêt Motte, 4 juin 1946**– envisage ce ppe de hiérarchie des organes sociaux ») = l’assemblée doit respecter les P des admin mais le Ca doit aussi ne pas empiéter sur des décisions qui relèvent du P exclusif des associé.
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Les attributions particulières du CA ?
* **L. 225-46 et 47** – nomination & révocation – Pdt , DG et DG déléégués + rémunération de ceux-ci * admin à titre provisoire en cas de vacances * Répartition des sommes allouées par l’AG aux admin. (double détente) * Convocation des assemblées et fixation de l’ODJ P de déplacer le SS sur le territoire français (suppose une ratification ultérieure par ‘assemble des actionnaires) * Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les dispos législatives ou règlementaires. (nécessite ratification par l’AGO) * Le CA autorise **préalablement** les conventions règlementées.
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une SA garante de la dette d'une autre personne ?
=> spécificité de la soc anonyme lorsqu’elle entend se porter garante de la dette d’une autre structure sociale. Le dispositif impose qu’il y a une autorisation préalable du CA qui va l’autoriser avant qu’elle ne soit conclue par le représentant légal de la SA = le DG. Le dirigeant d’une soc peut engager celle-ci même par des actes qui dépasse l’objet social. Ici dérogation : si le CA n’a pas autorisé cette octroi de sûreté => le K sera inopposable à la soc. Le créancier ne pourra pas mettre en œuvre la garantie. Rare care en ppe les tiers n’ont pas à s’intéresser au fonctionnement interne de la soc. Il devra solliciter le procès verbale de décisions qui autorise l’octroi de celle-ci. **L. 225-35** = peut prendre plusieurs formes – données globalement et annuellement au cas par cas. Le pdt du CA lui est chargé d’organiser et de diriger des débats et il va rendre compte de la teneur de ceux-ci à l’AG. **L. 225-51** : il doit veiller au bon fonctionnement des organes de la soc et mettre les admin en mesure de remplir leur mission.
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La responsabilité civile des administrateurs
A partir du moment où les admin sont des mandataires sociales ils sont responsables à l’égard de la soc, des assos dans les hypothèses où violation de la loi (ex. devoir de discrétion), des statuts, faute de gestion. **L. 225-251 C com** : les rep peut ê individuelle ou solidaire selon les cas. Si plsrs admin ou lus admin et le DG ont coopéré aux mêmes faits le trib détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. ## Footnote **JP Crédit Martiniquais, 2010 :** La Cdc met en place une présomption simple de faute (sous la condition de prudence ou diligence notamment en s’opposant à la décision) dès lors que l’admin participe à une décision du CA considérée comme fautive, il est présumé lui-même en faute. = Presque un cas de responsabilité pour le fait d’autrui. = La décision est fautive et on considère que les admin sont individuellement présumés en faute. **L. 225-252**– SA, l’action en resp peut s’exercer par la voie sociale (UU ou US) ou individuelle => prescription est de 3 ans à compter du fait ou si dissimulation à compter de la révélation. (10 ans sui le fait fautif est un crime) Dès lors que la faute d’un admin atteindrait un seuil de gravité tel cette faute pourrait donner lieu à des poursuites engagées par les tiers à l’encontre des admin.
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précisions sur l'action ut singuli - la société doit-elle être mise en cause ? - la qualité d'asso ?
* **18 Juin 2025 (22-16. 781)**– un asso qui perdrait cette qualité ultérieurement alors qu’il a diligenté une action ut singuli – rejet de l’action ? Cdc : NON doit simplement avoir cette qualité au moment où diligenté l’action (demande d’intro d’instance). La perte est sans incident. * **9 juil. 2025 (24-14. 565)** = la soc lorsque l’action US est engagée, doit-elle être mis en cause ? Cdc : il est nécessaire de mettre en cause la société, il ne suffit pas seulement d’assigner el dirigeant. => Rmq : l’action ut singuli visant un liquidateur amiable d’une SA (normalement pas ouverte pour un liquidateur amiable),la Cdc n’a pourtant rien dit à ce sujet mais ne remet pas en cause la JP précédente car dans cette affaire la q° n’avait pas été posée à la Cdc.
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La responsabilité pénale des administrateurs
Tt infraction commise dans le cadre des fonction. Resp de la PM le cas échéant. Resp pénale spéciale sur les admininstrteurs : tient à des infraction prévues dans les soc par actions (*ex. présentation de comptes infdèless spécique aux SA*)
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La responsabilité fiscale des administrateurs
* Si rendent impossible ou plus difficile le recouvrement d’impôts ou pénalité - **L. 267 LPF** * responsabilité professionnelle (interdiction de gérer) * responsabilité pour insuffisance d’actif à la suite de l’ouverture d’une PC à l’encontre de la soc dont il est admin. (**L. 651 C com**) = peut être amené à verser une somme au-delà du préjudice réellement subi par le soc (sort du ppe de responsabilité classique).
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La direction générale (overview) - SA moniste
Si la DG est assumée par le pdt du CA => interférence entre les règles = on applique les règles propres au Pdt et puis es règles du DG. La désignation et nomination du DG – doit s’agir d’une personne physique = **L. 225-51** + pas dépasse la limite d’âge des statuts ou à défaut 65 ans + soumis à des interdiction de cumul (ne peut pas exercer une autre mandat de DG ou de membre du directeurs d’une SA Fr sauf si exercé dans uen filiale) Si le DG occupe les fonctions de Pdt => La cessation de fonction de Pdt entraine la fin de celles de DG.
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# SA moniste Les causes de cessation du DG de fonction de la SA moniste
- Décès - Démission - Terme du mandat - Atteinte de limite d’âge - Incapacité - Révocation par le CA (peut intervenir à tt moment mais peut donner lieu à des D&I si elle est décidée sans JM sauf si le DG assume les fonctions de Pdt du CA **L. 225-55**). o La révocation suppose de respecter le ppe de loyauté & du contra # abusive. ## Footnote **Cdc, 4 avril 2024, 22-19. 991** Faits : pdt du CA et DG dissociés. Lors d’un CA les admin votent à l’unanimité la réunion des fonctions du Pdt et du DG entre les mains du Pdt du CA. Le CA met ainsi fin au mandat du DG. Ce dernier plaide la révocation sans JM et assigne la soc. Demande rejetée en appel et en cassation. Solution : « ne constitue pas une révocation sauf à démontrer qu’elle a été prise dans le but de l’évincer » En l’espèce – pas été révoquée pour être remplacée par un nouveau DG + vient juste de la suppression de la gouvernance dualiste de la soc => ne peut pas monter qu’essaie de l’évincer. Critique : la solution avait déjà été retenu en cas de transformation de la société et que l’on ne retrouvait pas dans la nouvelle FS la même nature d’organe de direction = cohérent. Si on était passé d’une société à une société à organisation duale => dans ce cas on aurait considéré que la fin du mandat social de organes de direction concernée ne peut pas être assimilée à une révocation sauf si on arrive à démontrer qu’il y a une volonté de révoquer les sujets de droit visés.
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les directeurs généraux délégués.
Le DG peut être assisté de DGD nommés par le CA sur proposition du DG. * Le nombre de DGD est fixé par les statuts avec max 5 (**L.225-53**) * Cessation dans les mêmes conditions que celui du DG (révocation sur proposition du DG…) * En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du DG – els DGD conservent leur fonction jusqu’à nomination du nouveau DG sauf décision contraire du CA - **L. 225-55 al 2** = assure la continuité Les pouvoirs des DGD : - Étendu et durée déterminé avec le CA en accord avec le DG = ordre interne - Mm pouvoirs que le DG (peuvent engager al société dans le mêmes limites **L. 225-56**) = Ordre externe ## Footnote Rémunération = déterminé par le CA – **L. 225-35 al 3**
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Le rôle du directeur général
**L. 225-56** Les dirigeants ont tous le P d’engager la soc même au de la de l’objet social ( sauf si le tiers a connaissance de ce dépassement ou ne pouvait l’ignorer au vu des circonstances – al simple publication des statuts ne suffit pas) Les dispos des statuts sont inopposables aux tiers peu importe leur bonne ou mauvaise foi et leur connaissance. => Les tiers peuvent parfois s'en prévaloir- Opposables pour les actes de PC - dt d’agir du DG Responsable dans les mêmes conditions que les administrateurs.
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Les conventions règlementées (overview)
**L. 225-38 du C com** – le conventions règlementées = système de ctrl qui existe depuis une loi de 1867 et depuis lors il a été retouché et a vu sion champ s’étendre et devenir plus importants. Ce système est plus large lorsque la soc est cotée. = regard critique par rapport au régime = il est complexe + lacunes (pas certain qu’il œuvre pr atteinte son objet).
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Le champ des conventions règlementées
**L. 225-38 al 1** : K entre la soc et les personnes (ou par personne interposée) qui ont un certain P dans la soc – dirigeants (DG, admin, DGD) ou actionnaires avec une détention capitalistique jugée significative (+ de 10% des dts de vote / la soc la contrôlant au sens de** L.233-3 C. com**) Remarque sur le seuil capitalistique : dans les SA en raison de la désaffection des actionnaires qui se rendent peu aux AG avec un détention faible on peut contrôler la société.  Explique l’attention du législateur. **L. 225-38 al 2** : tt convention à laquelle l’une des personne mentionnée est indirectement intéressée (difficulté de la notion d’intérêt indirect = elle donne un grd P au juge quant à al qualif de CR + souplesse // insécurité J car la notion est floue et expose les admin à un risque J de mise ne cause de leur resp – épée de Damoclès car ils doivent déclarer cette convention) => pas partie mais en tire avantage Les jd° du fond ont tenté de la préciser et se réfèrent à une déf de la CCI de Paris. = Personne qui en raison des liens qu’elle entretient avec les parties et des P qu’elle possède pour infléchir leur conduite en tire une avantage. **L. 225-38 al 3** : la convention est intervenue entre la soc et une entreprise si le DG, le DG ou l’amdin de la société est par ailleurs propriétaire associé indéfiniment resp, gérant, admin, membre du CS ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. => vise des cas de figure précis = l’articulation des différents alinéas n’est pas parfaitement claire.
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La procédure des CR
Dispositif de contrôle en deux temps = **0.** L’identification de la CR qui repose sur un signalement fait par la personne directement ou indirectement intéressée elle -même – **L. 225-40** dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’art. **L. 225-38** est applicable – système déclaratif. **1. Approbation préalable par le CA – ex ante (avant que la Conv° soit conclue)** a. Différence avec la SARL où c’est a postériori. b. Elle doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société (on insiste sur les condition financière et on cherche à montrer que malgré le conflit d’intérêt cette conv°) est avantageuse pour la SA) c. Pdt du CA donne avis au CaC d. NB : La personne qui est directement ou indirectement intéressé ne prend part ni au vite, ni aux délib qui le précèdent. On ne paralyse pas uniquement le dt de voter mais aussi le dt de délibérer !!! **2. Intervention a posteriori de l’AGO des actionnaires** a. Rapport spécial présenté à l’AGO par le Pdt du CA ou le CaC b. Elle intervient pour ratifier la décision du CA c. L’actionnaire concerner ne peut ni voter si délibérer, ses actions ne sont prises ne compte pour le calcul de la majorité mais pas de prise en compte pur le quorum afin d’éviter un blocage si l’actionnaire dispose de dts de vote importants NB : Privation d’un dt de vote par la loi
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Une convention règlementée à durée indéterminée ?
Si la conv° est s à durée indéterminée et que son exécution se manifeste sur plrs exercices : **réexamen par le CA chaque année**. ## Footnote = Le système tord le cou aux règles orthodoxe du DCK : une fois la convention autorisée – son exécution n’a plus à relever du contrôle du conseil d’admin si elle n’est pas modifiée. = Opportunité de cette solution : au bout de la logique du conflit d’intérêt et il pourrait être judicieux qui celui qui est visé par le contrôle puisse participer à la délibération pour s’expliquer. NB : Contentieux de masse sur le fait de savoir si conv° est ou non règlementée et si le processus a été respecté = C’est source de resp pr les organes.
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Les convention règlementées dans les groupes de sociétés
Pour certaines conventions entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une société contrôlée par la société en cause = les Conv° échappent au régime des CR car elles n’impliquent pas directement la concernée mais font l’objet d’une info spécifique du conseil afin d’assurer l transparence des situation des conflits d’intérêt au sein des groupes de soc - **L. 225-37 4°** => Les actionnaires de la société contrôlante vont disposer d’infos sur les conventions conclues par leur dirigeant ou actionnaire impt avec une filiale alors même que la soc mère # partie à l’acte et n’est pas concernée en son sein par la procédure des CR.
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La sanction de la méconnaissance des règles des conventions règlementées
* Si la procédure ex ante n’a pas été respectée (aka : demande d’autorisation faite au CA mais le CA ne l’a pas octroyée ou la conv° n’a pas fait l’objet d’une dmd d’autorisation) => Peut ê annulé si elle a eu des csq dommageables pr la soc. (= nullité facultative). Le prononcé de la nullité ne s’impose pas – subordonné au préjudice de la soc en raison de la convention. Prescription triennale (à la date de la conv ou révélation si dissimulation) => Peut engager la resp civile de l’intéressé + peut constituer JM de révocation si dirigeant *NB : à rebours du dt des oblig où le préjudice n’est pas un condition de la nullité. NB : appréciation du juge. : en ppe (dt commun des oblig) si les condition de la nullité sont réunies – il est lié.* * Si la validation ex post # obtenue : la Conv° produit ses effets à l’égard des tiers (pas exposée à la nullité sauf fraude) = dans ts les cas où il y a une irrégularité, une autorisation mais pas de ratification= **l’art. L. 225-41** : les csq préjudiciables à la soc peuvent ê mis à la charge de l’intéressé et éventuellement les autres membre du CA
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La dissimulation est-elle une condition de la faute ?
NON. La question de la dissimulation n’a d’effet que sur le cours de la prescription – le fait de violer le dispositif légal est en lui-même une faute – la CA avait considéré que le dirigeant n’engageait pas sa resp au motif que pas de de dissimulation. Cdc rappelle que la dissimulation n’a pas d’effet sur la mise en cause de la resp.
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La mise en cause de la responsabliité du sujet de droit en cas d'inobservation de la procédure des CR est-elle automatique ?
La mise en cause de la resp du sujet de droit n’est pas automatique = le fait de ne pas respecter le dispose st une faute mais il faut réunir les 3 conditions de **1240** (préjudice à la soc, lien de causalité) Plusieurs décision ont fait application de la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle. La soc peut opposer la nullité au dirigeant et cette nullité est perpétuelle. Le délai triennal ne joue pas ; encore faut-il que pas de commencement d’exécution. **L. 225-42**= si la nullité est encourue elle peut ê couverte par un vite de l’AG intervenu sur rapport spécial du Pdt ou CaC et qui explique les raisons pour lesquelles al procédure ex ante n’a pas été suivie. La décision de l’AGO peut couvrir la nullité.
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Les conventions libres
Auraient vocation à intégrer le périmètre des CR amis en raison de circonstances y échappent. Envisagées à **L. 225-39** : conv° libres dès lors que courantes + conclues à des conditions normales. (cond° cumulatives). 1. **Courante** = objet social de la SA 2. **Cond° normales** = au regard d’autres convention du même type souscrits par la société = contenu du K ## Footnote Même si un DG conclut un acte avec la SA – il y échappe dès lors que le contenu de ce K révèle que la convention est courante conclue à des condition normales. Cas particulier dans les grp de soc – conv° entre une soc mère et sa filiale détenue à 100% = aussi une conv° libre Cas particulier dans les soc cotées - dispo qui va s’appliquer aux conventions libres => système informatif. => ex. K avec une SA et pas de signalement au CA alors que champ des CR. Encore faut-il que je puisse démontrer que la convention en cause est une convention courante conclue à des conditions normales – le dirigeant qui n’a pas suivi la proc va plaider après coup qu’il ne l’a pas signalé car il considérait qu’elle était courante et conclue à des conditions normales.
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Les conventions interdites
= preuve irréfragable de conflit d’intérêt Contracter des emprunts au frais de la soc , de se faire consentir un découvert en CCA, aval et cautionnement Cette interdiction s’étend aux admin DG ; DGD ou personne morales administrateurs. Elle s’étend aussi : interdiction aux conjoints, ascendants et descendants de ceux-ci ou tt personne interposée. Exception : la SA est un établissement bancaire ou financier + courante conclue à des conditions normales **L. 225-43 al 1 et 2** Sanction = Nullité qui n’est pas subordonnée à d’autres cond° **L. 225-43 al 1**
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La SA dualiste (overview)
Le choix découle de **L. 225-57 C com**. S’exprime à travers un stipulation des statuts. Cette orga peut être décidée lors de la C° ou en cours de vie soc (alors modif statutaire). Le directoire et le **CS** sont deux organes collégiaux mais chacun a un rôle bien défini. Le **directoire** = la direction de la société et gestion des opérations **conseil de surveillance** = surveillance et contrôle du directoire
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Le directoire - overview
Composition visant à respecter une rép H/F. Max. 5 membres (le nbre est fixé par les statuts ou à défaut par le CS à qui il revient de les nommer parmi les actionnaires ou en dehors) Pas d’exigence de capacité commerciale. Les membres du directoire doivent ê des personnes phy et ne PAS ê membre du CS. Limite d’âge + incapacité et déchéances + incompatibilité *Cf. CA* . ## Footnote **Cumul des mandats** – renvoi aux ppes de CA Le CS nomme les membre du directoire dans le respect de ces ppes. Ces membres désignent ensuite le pdt du directoire dont la durée de mandat est librement fixée par les statuts => on peut décider d’avoir un DG unique et ne pas s’en tenir à al collégialité. Le DG unique est nommé par le CS
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La cessation de fonctions du directoire ou DG unique
Cessation des fonctions : - Incapacité - Dépassement de l’âge légal - Dépassement du nombre de mandat - Échéance du terme - La révocation (pas de parallélisme des formes complet) => Révoqué par l’AG des actionnaires (même si désignés par le CS). => Les statuts peuvent y déroger et prévoir que les membres du directoire/DG unique sera révoqué par le CS. => Cette révocation est liber mais si pas de JM => versement de D&I aux membre concernés. => Ne doit pas être abusive ## Footnote Parallèle avec les DG et DGD dans la SA moniste = dans les deux modes –ils ont des rôles de direction très proches voire identique.
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La rémunération du directoire
**Rémunération** : modes et montant fixé par le CS dans l’acte de nomination (**L. 225-63**) – elle peut ê modifiée en cours de mandat.
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La prise de décision du directoire
* Le directoire est un organe collégial. Tempérament si DG unique – prise de décision = acte unilat de volonté. Parallèle avec la prise de décision et la responsabilité = crédit martiniquais, 2010 : une décision fautive du directoire peut rejaillir sur ses membres. **Directoire** – réunît les P du DG de la SA moniste et a aussi des p particuliers : **L. 225-64** –retrouve le ppe de hiérarchie des organes. ## Footnote Directoire - détermine les grandes orientation de l’act et prendre en compte IS + enjeux sociaux et envt. SI raison d’ê alors elle s’impose à lui aussi. **Attribution spécifiques** : (appellent parfois une interaction avec le CS qui devra donner son autorisation). - Convoquer les AG - Fixer ODJ`
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Les P du directoire dans l'ordre externe
**Avec les tiers** – la soc est engagé même si ne relève pas de L’OS sauf si le 1/3 en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer Dispos statutaires inopposables.
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Les attributions spécifiques du directoire
Attribution spécifiques/particulières: (appellent parfois une interaction avec le CS qui devra donner son autorisation). - Convoquer les AG - Fixer ODJ - Peut se voir déléguer le P d’augmentation ou de réduction du CS. - Parfois il a besoin de l’autorisation dub conseil de surveillance pu réaliser certains opération et si le conseil de surveillance venait à en pas l’autoriser : le directoire peut saisir l’AG des actionnaires afin qu’elle se prononce R.225-14
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La responsabilité des membres du directoire
**Responsabilité** – cf. Crédit martiniquais **Resp pénale** – calquée sur celle des administrateurs
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# postiter l'arrêt L'obligation de loyauté des membres du directoire
Un organe [le directoire ou un membre de celui-ci] est tenu d’une obligation de loyauté envers la société (assez classique) et aussi à l’égard d’autres organes de la société (moins classique) - **Com, 20 mars 2024, 23-14.824** **CA et Cdc** – s’alignent et jugent le manquement à l’obligation de loyauté Attendu – le pdt du directoire est tenu d’une obligation de loyauté envers la société dont la gestion lui a été confiée et envers les autres organes de gouvernance de celle-ci. * Lui appartenait d’informer las autres membres du directoire et du CS les termes précis de la clause de NC et la possibilité d’yu renoncer car il était notoire que celui-ci quittait la soc pour exercer des fonctions ne rendait pas ladite clause nécessaire. * Si le CS avait été avisé de la clause de NC aucun élément n’est fourni pour prouver une info loyale sur la possibilité d’y renoncer. Cette obligation de loyauté vaut à l’égard de la soc, des assos et à l’égard des autres organes de de gouvernance de la société (new part) [= ici n’avait pas averti le CS] ## Footnote **Faits **: président du directoire d’une SA démissionne de son mandat social et était aussi lié à la soc par un K de travail qui contenait une clause de Non-Concurrence. Il n’a pas informé les membres du directoire et du CS de la faculté qui existait pour la soc de renoncer à l’application de la clause de NC. Le dirigeant quittait la soc pour une entreprise non-concurrente dcp la clause prévoyant une indemnité n’avait pas vocation à s’appliquer. Assigné par la soc pour manquement à son obligation de loyauté à laquelle il était tenu en sa qualité de pdt du directoire.
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Le conseil de surveillance : nomination et cessation
Libre mais limité calqué sur les soc à CA : - Entre 3 et 18 membres = **L. 225-69** - Pas d’obligation de détenir des actions dans la société mais les statuts peuvent l’imposer - Personne phy ou morale - Restrictions liées à l’âge - Incompatibilité - Cumul des mandats - Restrictions spécifique : on ne peut pas faire partie du CS + directories de la mm soc (**L. 225-74**) ## Footnote Désignés dans les statuts et par la suite l’AGO désigne les membres du CS qui peuvent ê réélus au terme de leur mandat. **L. 225-80** : parmi les membres du CS = pdt et Vice-pdt élus (doivent être des personnes physiques) + la durée de leur mandat est calquée sur la durée du mandat du CS Cessation - Démission - Décès - Terme du mandat - Révocation (ad nutum décidée par l’AGO - // avec les admin) NB : Si un membre du CS était désigné comme membre directoire dans les même soc, cela mettrait fin à son mandat son mandat au CS à cause de l’incompatibilité.
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**Le conseil de surveillance** : rémunération +obligation d'information
* **Rémunération** Liens avec les règles afférentes au CA Somme annuelle fixée par l’AGO et le CS la répartie entre ses membres. * **Obligations d’information** : = droit à l’info qui peut être mis en oeuvre de façon permanente
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La convocation et la prise de décision du CS
Réunion et convocation : pdt et VP qui dirigent les débats **L.225-81** Le CS peut être convoqué à la demande d’un membres du directories ou du 1/3 des membres du conseil (**R. 225-45**) – l’auteur en détermine l’ODJ Prise de décision : **L. 225-82** = quorum : ½ au moins de ses membres = décisions prises à la majorité des membres présents ou représentés. NB : possibilité de réunion par visio
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Les fonctions du conseil de surveillance
* A**ttributions générales** : **L. 225-58 al 3** = surveille et contrôle l’action du directoire = les membres du CS ne sont pas considérés juridiquement comme des dirigeants – n’ont pas de P de gestion seulement de ctrl permanent qui leur permet de procéder à les vérif qu’il juge opportunes et se faire communiquer par le directoire les infos nécessaires à l’accomplissement de sa mission (L. 225-68 al 3) + vérification des comptes établis par le directoire (al 5). * **Attributions spécifiques** : - Nomme les membres du directoire et décide leur pdt (révoque aussi celui-ci si les statuts le prévoient) - Convocation des AG - Autorisation préalable des conventions règlementées. On retrouve un corps de règles s’agissant des conventions conclues avec la société. **L. 225-86 et s**. - Le CS a le P de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les disposition législatives et règlementaire par le bais d’une délégation donnée par l’AGE qui devra ensuite la ratifier. - Il autorise les cautions, aval et garanties dans les mêmes conditions que celles applicables au CA : **L. 225-68, 2°** ## Footnote *NB : La conséquence de ne pas être des dirigeants juridiquement : Les responsabilités spéciales des dirigeants en droit des PC sont-elles applicables ? NON, ils n’ont pas de P actif de gestion.*
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Le président du directoire peut-il garantir un caution unilatéralemente ?
Cdc : « si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire.» * Révélateur de l’orga des P dans la SA dualiste * Relève qu’en l’espèce, le CS avait bien autorisé le directoire pour que la SA se porte caution de l’engagement litigieux mais le Pdt du directoire avait consenti un cautionnement sans que le directoire ne se soit prononce au préalable ou ne lui ait délégué son P – le cautionnement n’avait donc pas été valablement donné par al société. * Marque une distinction entre la prise de décision et l’extériorisation de celle-ci / # P de s organes * Le pdt du directoire a finalement assez peu de P. * Marque une idée de hiérarchie entre les différente organes ## Footnote **Faits** : banque consent un prêt à une soc et le remboursement est garanti par le cautionnement solidaire d’une SA dualiste. La caution opposer la nullité de son engagement. Cassation : donne raison à la caution. Cdc vise : * **L. 225-66 al 1** – rappelle les règles de représentation de la société à l’égard des tiers – (pdt du directoire ou DG unique qui représente la société) * **L. 225-68, 2°** (supra) * **R. 225-63** : il est possible pour le CS dans la limite d’un montant total fixe d’autoriser le directoire à donner des caution, aval ou garantie au nom de la société te il y a une possibilité pour le directoire de déléguer le P qu’il reçoit.
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Les P et fonctions du Pdt et VP du CS
- Chargés de convoquer le CS - L. 225-80 – en charge de diriger les débats
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La responsabilité des membres du CS
= Ne sont pas considérés comme des dirigeants de droit mais peuvent engager leur responsable dans certains cas. Ils n’engagent PAS leur responsabilité dans les mêmes conditions que les admin, les DG ou les membres du directoire. **L. 225-257** – responsable des fautes personnelles commises dans l’exo de leur mandat. Violation de la loi ou violation des statuts MAIS PAS d’une faute de gestion. **Limite** : si certains membres du CS sortaient de leur rôle et cherchaient à initier une dynamique aux orientations de la soc, ils pourraient ê assimilés à des dirigeants de fait et voir leur resp engagée pour des fautes de gestion. **L. 225-257**– les membres du CS peuvent ê déclarés civilement resp des délits des membres du directoire si en ayant connaissance de ces délits ils ne les ont pas révélés à l’AG. = Manquement à leur mission de contrôle. Responsabilité pénale – ils sont exposés selon leur attribution – qu’au travers de leur fonction de contrôle.
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L'acquisition de la qualité d'actionnaire
* Transmission – en ppe libre : l**ibrement cessibles** = peuvent e cédées à des 1/3 sans nécessité d’agrément par la société. Il faut tenir compte d’éventuelles clauses statuaires limitatives et des actes extraS au terme desquels le sujet de droit serait amené à proposer à un actionnaire ne place les titres qu’il entend céder (= pacte de préf). * Actions sont des VM = elles sont l**ibrement négociables** (# libre cessibilité) – elles peuvent ê cédées selon des modes simplifiés du dt commercial de sorte que ces transmission échappent en ppe aux formalités plus lourdes de la cession de créance. = se transmettent par une **inscription en compte** – prévu par le CMF
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L'inscription en compte
* réalise le transfert de la propriété des actions * protège le titulaire de BF – un ancien proprio ne peut pas venir la revendiquer (**L. 221-16**) * permet l’opposabilité de la qualité d’actionnaire à la soc elle-même (= préserve dt de vote et dt aux dividendes) => La libre négociabilité permet d’opposer la cession dès lors que la personne est inscrite en compte et la société doit garantit au sujet de dt la qualité d’asso et les dts qui en découlent. ## Footnote *Ex. A vend à B qui vend à C. Dès lors que C est inscrit en compte, peu importe qu’un maillon de la chaine antérieur soit remis en cause – A ne peut revendiquer la propriété des titres auprès de C même si le K entre A et B est nul.*
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Résolution de la cession et inscription en compte
**17 déc 2025, 24-12.019** Cdc – vise **1229 C civ **-la résolution judicairemet fin au K et prend effet au jour de l’assignation en justice. **Il en découle que le cédant est rétabli dans ses dts d’actionnaire à cette date peu important la date à laquelle procède à la réinscription de ces actions dans son compte d’actionnaire ou les registres à titre nominatif**. = pas de parallélisme des formes – l’inscription en comptes pas traité de la mm manière que la réinscription = fait prévaloir le dt des K sur le DCS en considérant que la date de la réinscription en compte du cédant n’a aucune incidence sur sa qualité d’actionnaire et la qualité de ses titres qui lui sont restitués de plein dt. = La résolution n’opère pas de transfert de prop en sens inverse, elle remet de manière rétroA les parties dans la situation au jour de l’assignation. | NB : cet arrêt vaut aussi dans le cas de la nullité. ## Footnote **Faits** : Actionnaire de SA cède ses actions. Le cessionnaire n’avait pas payé tt le prix convenu. Le cédant agit en résolution contre l’acquéreur, mettant en cause la société. 1e instance – accueille sa dmd et dmd à al soc de modifier le registre des titres. Entre l’assignation et la décision des décision collectives étaient intervenues sans que le cédant ne soit convoqué – il agit en nullité de celles-ci. L’acquéreur et la soc dit que seul les asso ont qualité à agir en nullité pour méconnaissance des règles relatives à la convocation et à ce moment seul l’acquéreur était inscrit en compte auprès de la soc.
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Les difficultés pratiques de l'arrêt sur la résolution de la cession et de l'inscriptioj en compte
**Difficulté pratiques** : - Meilleur protection au cédant qui n’a pas à subir les lenteurs de la réinscription. - Mais créé une insécurité juridique qt aux décision prises pdt le délai de la procédure avec un risque de nullité en cascade = risque réduit av l’ordo du **12 mars 2025**. - on voit mal un dirigeant de soc convoquer systématiquement les deux aux AG.
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La libre-cessibilité est-elle d'OP
NON. – on peut prévoir des clauses d’agrément L. **228-23° al 5** – visent les actions et les VM susceptibles de donner accès au CS. Dès que les actionnaires intègrent ces clauses – tt cession en violation de cette clause est **nulle** * On ne peut PAS les intégrer lorsque soc sont cotés– **L-228-23** et * non plus si les titres ne sont pas sont nominatifs en vertu de la loii ou des statuts Pas applicable cas de succession, liquidation du régime mat, conjoint, ascendant ou descendant – limite si la soc réserve ses actions à ses salariés et que laccase d’agrément a pr objet d’éviter que les titres soient transmis à des personne qui n’auraient pas cette qualité (**L. 228-23° al 5**)
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Peut-on prévoir des clauses d'agrément entre les actionnaires ?
OUI. ## Footnote Avant 2004 : les clause d’agrément n’étaient pas applicables entre actionnaires = Mais il est légitime que les actionnaire puissent contrôles les transfert au sein de la soc car change les rapports de P entre les actionnaires
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La procédure d'agrément
**L. 228-24**– décrit la proc que l’on doit suivre = liberté s’agissant du choix d’inscrire une clause mais si on décide de l’insérer on rentre dans une procédure d’OP. **1.** Une notif va être faite à la société : le candidat cessionnaire + volume des titres cédés + prix **2.** On va considérer que la soc doit vite prendre position. L’agrément est acquis, en cas de notif positif ou d’absence de réponde dans un délai de **3 mois** à compter de la demande. **3.** Si refus d’agrément formulé dans les **3 mois** : il appartient au CA ou au directoire selon la FS de faire acquérir les titres par un actionnaire ou par un tiers ou par la société elle-même (doit intervenir dans un délai de **3 mois**) Il arrive que les parties ne soient pas d’accord sur le prix proposé dans le projet de cession. Si les parties ne s’accordent pas sur le prix on renvoie à **1843-4**. Le cédant a un dt de repentir – permet de conserver la qualité d’associé au sein de la soc (à tout moment)
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Les autres limites à la libre cessiblité
Autres limites à la libre cessibilité : Statutaires ou ExtraS - **Clauses de préférence** : surtt dans les pactes d’associés - **Clause d’inaliénabilité** : = valides si elles sont limités dans le tps + conforme à l’IS. = Se trouvent surtt dans les pactes extraS *Ex. un actionnaire impt dont on cherche à cristalliser la présence. *
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Le droit à l'information des associés (overview)
= mentionné de la manière la plus précise qui soit – bcp de dispo ont trait à cette exigence d’info des actionnaires. Ces actionnaires vont être avertis de manière spontanée. Ils peuvent parfois exiger que leur soient délivrer des infos complémentaires. IL y a une différence dans l’appréhension de ce dt dans les soc côtés et non contés : - Soc Cotés : + d’info et diffusion à travers le site internet de la soc – lié aux impératifs éco : l’info s’adresse aux actionnaires, aux épargnants de manière générale et aux candidats cessionnaires (plus largement au marché). o Très encadré : infractions particulières.
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Le droit à l'information des associés (infos conjoncturelle)
**Avant les AGO : L. 225-108** : Actionnaire a le dt de recevoir les infos nécessaire à sa bonne info et prise de décision éclairée (rapport de gestion établi par le CA ou le directoire, inventaire, comptes annuels, textes et résolution proposées, rapports des CaC, formules servant aux procurations et au vote par correspondance) Dans les soc cotés ou qui dépassent certains seuils – déclaration sur les performances extra financières (qui doit êre intégré sur le site internet) **AGE** : Renvoi opéré par les textes : on exclut les rapports sur les comptes, résolutions sur L’ODJ, les rapports de # organes, surtt si les opérations visent à une restructuration de la soc
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Le droit à l'information des associés (infos permanente)
= Tt au long de l’année avec la possibilité de consulter au siège social directement ou par un mandataire des docs visé à **L. 225-117** avec le cas échéant l’assistance d’un expert. o Comptes consolidés (grp) o Rapports des organes de gestion, CaC o PV des AG o Comptes annuels des 3 derniers exo.
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Comment le législateur protège-t-il le droit à l'info des associés
Si l’actionnaire en raison d’une violation de son dt à l’info n’était pas mis en mesure d’ê suffisamment éclairé - il peut avoir des D&I pour manquement à ce devoir de communication et possibilité demander la communication des docs en référé sous astreinte (**injonction de faire**) => Voie de dt efficace et convainc les dirigeants récalcitrants avec le mécanisme de l’astreinte qui touche le dirigeant (pas la soc) – comminatoire et dissuasif.
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Le droit de poser des questions écrites
- Avant une AG et sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. - Ces q° écrites ne doivent pas dégénérer en abus et si l’actionnaire venait à en abuser il pourrait engager sa resp. (jd° du fond on estimé cela- pas d’arrêt de Cdc) | postiter l'arrêt ## Footnote EIF : usée pour court-circuiter l’expertise de gestion car elle ne suppose par un questionnement préalable + n’impose pas de détention capitalistique. **11 sept 2024, 22-24.160** : Cdc au visa de **145 CPC** dit que: Les mesures ordonnées ne visant qu’à fournir de infos sur de opérations de gestion et non à conserver ou établir la preuve nécessaire à la résolution d’un litige…. EIF = finalité contentieuse EG = employée pour obtenir de moyens de preuve aussi d’om le chevauchement. Néanmoins, la Cdc dit que l’action visait ici uniquement à obtenir des infos et que la finalité contentieuse n’était pas directement envisagée – dimension informative/exploratoire et pas probatoire. = en ce cas on ne peut utiliser que l’EG.
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L'expertise de gestion
- Poser des questions écrites s’intègre dans la proc du ctrl des opérations de gestion **225-231** o Asso(s) représentant au moins 5% du CS peuvent poser par écrit au pdt du CA ou pdt du directoire : des q° sur une ou plrs opérations de gestion de la société (dans les groups – on peut poser des question sur op° de la filiale de la soc mère) o Délai d’un mois. o A défaut de réponse ou d’éléments suffisants : les actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un EG. * Manque d’élément suffisant : subjectif – au juge de trancher si la réponse n’était pas suffisamment pertinente. * Si abusif le juge peut condamner les actionnaires.
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Droit de participer aux délibérations sociales et à la vie sociale (overview)
Actionnaire peut participer à l’ensemble des AG amenées à prendre des décisions collectives = AG ou AGE. Ce dt de participer implique le dt d’ê informé et d’ê convoqué + dt d’assister et de s’y exprimer. (**L. 225-103**). CA ou directoire convoque les actionnaires (subtilité indivision/ usufruit). Le CaC peut aussi convoquer pou un mandataire désigné en justice à la demande des actionnaires. Le liquidateur si al soc est dans un phase liquidative. Le CS (dualiste) si le directoire s’abstient de convoquer. ## Footnote **Le formalisme de la convocation** = ODJ arrêté précisément
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Les modalités de participation en AG
Dans la SA – règlementé dans le détail **L. 225-107** : = en présentiel - la plus commune = par correspondance - possible grâce à l’envoi d’un formulaire au préalable = en visioconférence (permet de s’exprimer - peut influencer le vote) = procuration grâce à un mandat écrit confié à un autre actionnaire, conjoint ou partenaire pacsé (**L. 225-106**) **# mandat libre** – le mandataire doit avoir une certains qualité ou des liens avec le mandant. ## Footnote Le législateur essaie de permettre la participation la plus large possible – car le taux de participation est très faible et les décisions sont svt prises par une poignée d’actionnaires
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Le droit de vote – dt fondamental
**Dans les AGO ou AGE** – le vote est libre (son exo est laissé à la discrétion de l’actionnaire peut voter ou non avec la limité de l’abus) L’encadrement par la législation du dt de vte – **L. 242-9** – on ne peut peut pas promettre des avantages à un actionnaire pr qu’il vote dans un sens déterminé (punissable de 2 ans de prison et **9k** d’amende).
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Les conventions de vote
- Généralement pas dans les statuts mais dans les pactes extraS = les actionnaires liés par le pacte vont préalablement se retrouver et prendre une position sur une résolution de l’ODJ (y compris par un vote entre eux) = chacun est lié par cette décision. - **Sanction ?** on est dans un pacte extraS = K o L’actionnaire récalcitrant s’expose à des D&I pour violation du pacte (la plupart des temps les contentieux ne vont pas au tribunal car chacun met en garantie une somme d’argent) o Ce pacte peut-il avoir un retentissement sur la décision prise en AG ? - NON (on considère que le fonctionnement de la soc ne peut pas ê parasité par un K annexe surtt que la Cdc a rappelé la hiérarchie entre es statuts et les K connexes) - Possible d’avoir un dt de vote double pour les actionnaires anciens (2 ans par le même actionnaire avec un inscription nominative) - **ADP** : selon le K d’émission on peut prévoir une modif des dts de vote (suppression ou bonification – **L. 228-11**) - On peut envisager la possibilité d’accorder des avantages particuliers – la question est plus discutée s’agissant du dt de vote (on ne le fait pas en pratique et on préfère les ADP pour cela).
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L'AGE
**AGE** – compétence particulière - Attribution spéciale : modifier les statuts (ex. opération sur capital, transformation) Compétence d’OP et on ne peut pas retirer ces éléments de compétence pour permettre à une AGO de se prononcer sur ces q° *Quorum* : * actionnaires présents ou représentés au – **¼** du Cs sur première convocation * 1/5 sur deuxième convocation (on peut prévoir un quorum plus élevé). **L. 225-96** (si ce quorum pas réuni prorogation peut intervenir – 2 mois max) Statue à la majo des **2/3** – seuil impt
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L'AGO
**AGO** – compétence résiduelle = compétence essentielle- approbation des comptes *Quorum* : première convocation : **1/5** des actions ayant le dt de voter (sauf clause prévoyant un quorum plus élevé) **L. 225-98** – si cette condition n’est pas remplie, 2e convocation sans cond° de quorum. * Évite le blocage des affaires sociales. * C’est une des raisons pour lesquels on développe le moyens de vote à distance ;
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Les assemblées spéciales
Seuls certains actionnaires peuvent intervenir. *Ex. actionnaires titulaires d’un catégorie déterminé d’actions – titulaires d’ADP qui ont des dts particuliers car ont participé à la mm émission de ces titres).* On considère qu’ils doivent seuls se prononcer sur les modifications des dts relatifs à la catégorie d’actions concernée. (Équilibre entre la nécessité de faire évoluer mes titres en question et protéger ceux qui en sont les titulaires. D’où l’intervention de l’AGE §(car modif des statuts) et AG spéciale (dans laquelle interviennent les actionnaires concernés). **Quorum** = Actionnaires présents ou représentés– le **1/3** sur première convocation Sur deuxième convocation : **1/5** (ayant le dt de voter) – on peut prévoir plus. **Vote** = les mm conditions que celles prévues dans les AGE (majo des 2/3) ## Footnote **Intervention de l’AGO** – s’est liée une relation contractuelle entre la soc et les actionnaire concernés – de ce pt de vue on peut considérer que c’est un modif du K d’émission – il faudrait donc en DCK l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés. Mais pour des raisons de fluidité on considère que cette modif du K intervient par le truchement d’un assemblée spéciale.
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Droits patriomoniaux
* Droit au dividendes et réserves en cours de vie soc * Boni de liquidation lors de la liquidation. Les **ADP** – le ppe est que les dts patrimoniaux sont calqués sur la détention capitalistique néanmoins exceptions dans le cas des ADP = Confèrent des avantages financiers qui peuvent ê cumulés – dt au dividendes bonifiés, droit supplémentaire sur le boni de liquidation … = Ces dts financiers peuvent ê envisagés à la baisse = svt lié à des dts politiques + impts. Dès lors que l’on parle d’augmentation ou de limitation de dts patrimoniaux, il y a la limite des clause léonines. On peut accorder à certains d’actionnaires titulaires d’actions ordinaires des dts patrimoniaux plus impts que ceux accordés aux actionnaires ordinaires = techniques des avantages particuliers. ## Footnote **Infraction pénale spécifique** : distribution de dividendes fictifs (comme en SARL) – qui interviendrait malgré l’absence de bénéfices distribuables. S’applique au pdt du CA, admin ou au DG
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Les devoirs des actionnaires
= changement de mentalité en DCS qui considère que l’actionnaire est aussi tenu d’obligations à l’égard de la soc en lien avec leur relation. * Droit prospectif dans l’idée de responsabiliser les associés et éviter qu’il adoptent un comportement uniquement passifs ou ne se désintéressent de la vie sociale. * Devoir de vigilance émerge et impose aux actionnaires une attitude plus proactive sous peine d’engager leur responsabilité. ## Footnote Dans certains cas de figure – on impose aux assos un refinancement dans le cadre de la restructuration de la soc. Schéma d’insolvabilité déclenche la contribution des associés aux pertes mais peut-on leur réclamer qqch au-delà de cette perte ? on cherche à mettre la charge de la responsabilité sur les épaules des associés. * **Enjeu éco** est de savoir si le poids de la défaillance doit porter sur ses créancier s ou actionnaires. Jusqu’à présent le dt fr sacrifiait les intérêts des créanciers de la soc. * Cpt, on remarque un mvt de rééquilibrage qui considère que les actionnaires doivent aussi subir les csq de la défaillance de la structure quitte à ce qu’on puisse aller dans leur patri personnel écartant la limitation de responsabilité qui est la leur.
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Exigences tirées de la durabilité de la société
Sur des pb liés à des enjeux sociétaux et environnementaux - c’est de la responsabilité du dirigeant de respecter ces nveaux impératifs lais que ces impératifs ont aussi vocation à s’imposer aux associés. **En DCS**: ce mvt recherche la resp des asso qui se désintéresseraient de ces composantes.
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Les règles sur les conventions règlementés
C'est les mêmes règles. ## Footnote Quand ils détiennent plus de 10% des dts de vote ou la soc qui la contrôle ; au sens de **L. 233-3 du Ccom** – la procédure des CR doit ê déclenchée dès lors qu’il y a eu un K passé entre les sujet sde dt ou par personne interposée. **Attention** : libté pour les convention courantes ou convention avec une filiale détenue à 100%.
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Les hypothèses d'augmentation capital
**Émission d’action nvelles** – les plus souvent dans les hypothèses où on fait intervenir un nvel investisseur. **Modification des caractéristiques des titres eux-mêmes** – augmente le montant nominal des actions déjà émises **Peut résulter de la mise en œuvre de prérogatives issues d’autres titres émis par la société** = VM qui donnent accès au capital de manière différente – ex. BSA qui ne confèrent pas la qualité d’associé à leur titulaire elles leur offrent une prérogative qui leur permet de devenir actionnaires si elle est déclenchée ? – ce qui implique une augmentation de CS pour transforme son BSA en action. => L’augmentation du CS est alors en quelque sorte subie ## Footnote La décision d’augmentation = compétence de l’**AGE** – prise sur un rapport du CA ou du directoire (**L. 225-129**) *Rmq*: - Le lég a permis davantage de souplesse dans la mise en œuvre de l’augmentation – on peut déléguer au CA ou au directoire bornée dans son champ : o Délègue e P de réaliser les modalités de l’émission des titres. o Ou on délègue le P de décider de l’augmentation de CS (avec un limitation de la durée et de l’étendue du P)
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Les modalités de l'augmentation de capital
**Les modalités** : - Apports nouveaux en numéraire ou en nature - Incorporation d’une créance de CCA : Si des actionnaires ont des CCA importants, on peut permettre d’incorporer ces CCA au CS et en réalité – augmentation de CS décidée et pour payer ces titres nveau les actionnaires vont user la créance qu’ils ont contre la société = incorpore les CCA dans les statuts. ## Footnote **i. Augmentation de CS par apport en numéraire** = on veut bénéficier de fonds supplémentaires provenant de nouveaux actionnaires (même si on peut le faite auprès d’actionnaires existants) = peut ê réalisé par compensation = hypothèse du CCA = ne peut intervenir que si le CS a été entièrement libéré **ii. Augmentation de CS par apport en nature ** = régime : le même que celui d’un apport réalisé lors de la C° de la soc. Dès lors que l’apporteur est déjà actionnaires, il ne va pas prendre part au vote statuant sur sa valeur. **iii. Incorporation des réserves** = cette incorporation ne va P bénéficier qu’aux actionnaires actuels = Opération interne à la société – fait partie tt ou partie des sommes affectées en réserves dans le CS lui-même Deux branches : - On augmente la valeur nominal des actions – tous les actionnaires en profitent - Émet de nouvelles actions au bénéfice des actionnaires à proportion de leur participations = c’est un opération neutre au regard de l’équilibre des F et de la détention capitalistiques avant et après.
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quels sont les mécanismes de protection des actionnaires lors de l’augmentation de CS ?
* primes d'émission * DPS
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Le régime de la primes d'émission
(**L. 225-128**) – possible de la prévoir lors de la décision d’augmentation de capital en numéraire ou en nature. Cette prime s’ajoute au montant des titres nouveau que les souscripteurs s’engagent à verser. Somme supplémentaire versée par les nouveau souscripteurs. Tient compte du dt de ces nveau souscripteurs sur les réserves et les plus-values d’actif cette somme compense les dts qui vont profiter à ces nouveaux actionnaires. Équilibre la valeur nominale des titres émis sur la valeur réelle - les nveau actionnaires ne profitent pas des bénéfices accumulées avant leur entrée dans la soc.
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Le régime du DPS
Les actions donnent dt **en ppe** à leur titulaire à un DPS (alors que la PE est optionnelle) – proportionnel au montant des actions des actionnaires en place et leur permet de souscrire prioritairement à l’augmentation de capital (**L. 225-132**) – permet d’éviter d’ê dilués s’ils en font usage.
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Le DPS est-il d'OP
Le DPS # d’OP : * Les actionnaires peuvent y renoncer pour faciliter l’entrée des nveau investisseurs. * L’AG peut le supprimer pour tt ou partie de l’augmentation de CS – réserve l’augmentation de CS à certains investisseurs. *NB : La question de l’abus de majorité peut se poser si cette opération au fond va dans un sens qui n’ est pas celui de l’IS et que par le jeu de cette opération on cherche à avantager des actionnaires majoritaires*. ## Footnote NB : Soc cotés on le dt de priorité = système similaire avec le DPS.
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La réduction de capital
= compétence de l’AGE Ne peut pas porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires. Ils doivent ê traités de manière équivalent à l’occasion de cette opération. La décision va ê prise par l’AGE et un rapport est établi par le CaC le cas échéant pour que les actionnaires aient conscience des causes de réduction de CS et de ses effets. = Symétrie s’agissant de la possibilité de déléguer le P de réaliser cette opération au CA ou au directoire. deux modalités : * motivé par des pertes * non-motivé par des perts
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la réduction motivé par des pertes
= met en adéquation avec la situation réelle de la société. Conduit à une intervention de l’**AGE** pour faire correspondre l’état comptable et la situation réelle de la soc. Elle est facultative sauf si les CP tombent en dessous de la moitié du CS et que pas de reconstitution dans le délai légal (**L. 225-248**) Les créanciers ne peuvent pas former d’opposition.
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la réduction non-motivé par des pertes
= plus suspecte Les créanciers peuvent faire opposition. Tout comme le représentant de la masse des obligataires. La soc a émis des obligations (= titres de prêt cette réduction peut exposer à un risque de non-remboursement les titulaires de ces VM. **L. 225-205** = procédure judiciaire. Le juge peut rejeter l’opp / peut ordonner le remboursement immédiat des créances / imposer la constitution de garanties par al soc pour sécuriser les dts des obligataires ou créancier ordinaires. L’opération ne pourra pas ê réalisé avant que le juge ne prenne sa décision. ## Footnote **Objectifs de l’opération** - Permettre le remboursement partiel de leurs apports aux actionnaires (= explique la possibilité du dt d’opp) - Permettre à la soc de racheter ses propres actions **L. 225-207**. En ppe le rachat est interdit (ici = une exception) Hypothèse de coup d’accordéon = Réduction puis augmentation de CS La JP est attentive à ce que cette opération soit conforme à l’intérêt de la soc (= IS)
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L'amortissement du capital
= façon de rembourser par anticipation tt ou partie du montant nominal de leurs actions à titres d’avance sur la liquidation de la sociétés ? Les actions amorties deviennent des a**ctions de jouissance** # de la réduction du CS **L. 225-198** L’amortissement n’a pas d’effet sur les tiers – le CS demeure le mm. Cette opération d’amortissement est assimilée à une distribution de réserves fiscalement (= pas bien fiscalement) ## Footnote L’opération relève de l’AGO dès lors que les statuts ont prévu ce type d’op° car elle ne constitue pas une modif des statuts – renvoie à un emploi normal des bénéfices Si pas de dispo statuaires sir l’amortissement – l’opération revient à l’AGE (**L.228-198**)
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Que sont les actions de jouissance ?
Les **actions de jouissance** = ne donnent aucun dt au remboursement lors de la liquidation et perdent leur dt au premier dividende mais elles ne sont pas atteintes dans les dts extra pat qu’elles procurent.