La SA (overview)
Ce n’est pas la plus répandue – SAS + SARL le sont.
C’est de la SA que se sont dégagés beaucoup de solution de dt commun et de la SAS.
Souvent, les SA sont le véhicule de grandes entreprises (multinationales).
= il y a une règlementation stricte = Bcp de dispositions impératives : OP +++ = elle est pensée comme institutionnelle
Sa règlementation est très impt en volume. + de 250 – L-225-1 et s. + les dispos applicables au soc par actions.
Beaucoup de SA sont côtés : si elles le sont, corps de règles particulières – L. 25-10-2 et s.
Règlementations particulières sur les titres de la SA. Elles sont soumises à des règles particulières retrouvées aux articles L. 228-1 et s.
La plupart des règles des SA sont d’OP on ne peut pas y déroger. D’où la tentation des actionnaires de s’extraire de ce carcan grâce à des actes extraS.
La Cdc a du s’atteler à articuler l’OP et les pactes extraS.
Nature institutionnelle de la SA vs la liberté de SAS
= en matière de SAS – qu’une 20aine d’art qui fixe le régime = montre tt la liberté qu’ont les associés pour régir leurs relations dans les statuts. Le régime de la SAS renvoie à des règles qui vont concerner la SA.
Ch. 5, titre 2, livre 3 C com = dispo particulières sur la SA.
9 sections
- Constitution
- Direction et administration de la sa
- Les Assemblées
- Règles sur la modif du CS
- […]
- Transfo
- Dissolution
- Responsabilité civile
L’histoire de la SA
Dès 1807, la SA a été soumise à un régime particulièrement drastique et strict. La création d’une SA supposait d’obtenir une autorisation gouvernementale – elle était sous surveillance étatique assez forte = méfiance pour un capitalisme débridé.
Cette autorisation a été supprimé en 1867 (L. 24 juil. 1867).
Si les choses se sont assouplies, les règles de son fonctionnement sont restées strictes. C’est une forme sociale qui peut ê admise sur les marchés règlementés donc cette forme de rigidité s’explique par un souci de protéger les candidats investisseurs.
=> Recherche de sécurité juridique accrue + le lien avec le formalisme.
Règlementation précise
- Avantage : Favorise la sécurité juridique (détail précis)
- Désavantage : fonctionnement rigide.
Disposition relatives à la direction et administration de la société : L. 225-17 et s.
Dispos sur les Assemblées – L. 225-96 et s.
La resp civile L. 225-249 et s
= la plupart sont d’OP – limites les possibilités d’adaptation
= pose la difficulté d’articulation entre pacte extraS et lss tatuts de SA.
Les actionnaires de la SA
Les actionnaires doivent exprimer un consentement libre et éclairé, ils n’exigent pas de capacité particulière.
Il n’y a pas de distinction entre les PM et personne physique pour la qualité d’actionnaire RL dans les SA au montant de l’apport effectué.
Sur l’exigence d’un nombre d’actionnaire les choses ont évolué. On exige une pluralité d’associé. Pendant longtemps, le législateur a exigé un minimum de 7 = supprimé par ordo 10 sept. 2015.
L. 225-1 al 2
L’exigence du nbre minimal subsiste dans le cas où la soc est côté -émet des actions admises aux négociation sur un marché règlementé = 7 minimum (L.22-10-2)
Les apports en SA
CS minimum à 37 k – L. 224-2.
=> Gage supplémentaire aux créanciers.
Doivent ê intégralement souscrit (L. 225-3 al 1).
Sur le CS min. variation en fonction de l’act de la SA =
- 300 € rédacteurs de presse.
- Jusqu’à 800 k exigé comme CS dans le domaine de l’assurance
Apport en numéraire à hauteur de la moitié de leur valeur au moment de la souscription
(L. 225-2) la libération du surplus doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter d l’immat°.
Cet appel de fonds peut ê le fuit d’une décision du CA ou directoire – selon la forme de SA.
Pas de libération ? après MED infructueuse pendant 1 mois, l’actionnaire défaillant perd son droit de participer aux AG et son droit de vote à celles-ci (L. 228-29). Il perd son dt au dividendes et le DPS. + la soc peut procéder à la vente des actions de l’actionnaire (L. 228-27) = cause d’exclusion e la soc.
Ces fonds font ê versé auprès des dépositaires = va délivrer en retour un certificat (L. 225-13)
- Le retarit se fait après l’immat° apr le représentant de SA
- Par les souscripteur des titres si la soc n’a pas été constituée (L. 225-11) – dans les 6 mois
quid des apports en industrie ?
Pas d’autorisation des apports en indus (L. 225-3 al 4)
Quid des apports en nature ?
Libération immédiate (L. 225-3 al 3)
L. 225-8 al 1 C com : un commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des asso à la demande d’un ou plsrs fondateurs.
Comme dans d’autres situations, les fondateurs peuvent ne pas recourir au CaA– deux hypothèses :
Dans ces situations on peut se fonder sur une évaluation récente et qui correspond à la valeur de marché.
- L’apport en nature est constitué de VM donnant accès au CS ou d’instrument du marché monétaire sur un marché monétaire règlementé moins de 3 mois auparavant.
- L’apport est constitué d’un autre élément d’actif ayant fait l’objet d’une évaluation par un CaC dans les 6 mois de la date de réalisation de l’apport (L. 225-8-1).
A titre dérogatoire, l’apport peut faire l’objet d’une réévaluation (à la baisse ou à la hausse) sous la responsabilité des fondateurs soit =
- Lorsque le prix des VM ou instruments a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement sa valeur.
- Circonstances novelles ont modifié sa juste valeur.
Les avantages particuliers
L. 225-8 al 1 – il est possible d’intégrer des avantages particuliers = faveurs de nature pécuniaire accordées par la soc à un ou plrs actionnaires ou des personnes non-asso.
Cet avantage profite à un actionnaire déterminé.
NB: Lorsque cet avantage est accordé à certains actionnaires, il entraîne une rupture d’égalité.
La procédure des avantages partciuliers
R. 224-2 5° - ils doivent ê évalués par un commissaire aux avantage particuliers + mention dans les statuts + nature et identité de leur bénéficiaire
= cet avantage est de nature pécuniaire, il y a des débats sur la possibilité d’accorder des dts extrapatrimoniaux.
= les avantages particuliers peuvent aussi ê accordés à des 1/3 à la soc.
Avantages particuliers vs ADP
Pour les ADP, l’avantage n’est PAS accordé à un asso désigné en fonction de la personne même du bénéficiaire mais au titulaire de cette action- c’est l’ ADP qui en est porteuse.
= on ne raisonne pas en fonction de la personne - titularité de l’action elle se transmet par cession – ce n’est la cas de avantages particuliers).
Les actions de préférence
L. 228-11 à L. 228-20 C com – les ADP permettent d’adapter sur mesure les dts des actionnaires – financiers et politiques = liberté d’aménagement mise en exergue.
Les statuts peuvent octroyer à cette catégorie d’action tous types de droits.
=> Dividendes majorés, prioritaires.
=> Dt de vote double ou renforcé
=> ADP sans droit de vote : il faut néanmoins respecter un plafond.
=> On peut aussi prévoir des ADP sur les Bonis de liquidation – récupérer la mise avant les autres
Il faut cependant respecter l’OP sociétaire : souplesse encadrée.
=> interdiction des clauses léonines – ne peut pas ê écarté.
NB : les ADP peuvent mixer des dts politiques et pécuniaires. Souvent, on équilibre les dts financiers et les dt de vote. Ex dt de vote minoré et dt financier majoré = rapproche du titulaire de l’ADP de la situation d’un obligataire (dt financiers bonifiés/peu de participation sociale).
Les modalités de création des ADP
Crée au moment de la C° ou pdt la vie sociale. Si en cours de vie soc – décision de l’AGE + modif des statuts + rapport spécial du CaC.
+>Par ce processus on cherche à protéger les actionnaires ordinaires existants.
S’il y a par la suite, une atteinte aux dts d’une catégorie d’actionnaire titulaire d’ADP, il faut l’accord de cette catégorie
Le régime des ADP
L. 228-12 s.
- Peuvent ê converties en actions ordinaires- prévu généralement = la préférence ne dure qu’un tps.
- Rachat par la soc possible
- Les ADP peuvent ê temporaires dans l’octroi des dts – classique en capital investissement (surtt dans les soc non-côtées).
Les atouts et les risques des ADP
L’atout des ADP
* Du sur mesure en matière d’investissement
* Dissocie capital et P – très utilisé en private equity /capital investissement
* Flexibilité statutaire – individualisation des dts des actionnaires
**Risques des ADP **
* Ingénierie sociétaire complexe : il ne faut pas que l’on ait mal calibré (notamment sur l’ambiguïté des dts = les dts de ses actionnaires
* Conflits entre les actionnaires
L’objet social
Les nullités de la formation
droit commun + Sanction spéciale:
En cas de violation des règles de constitution prévues dans les SA – défaut de libération des apports ou d’évaluation irrégulière = les dts de vote et les dts à dividendes vont ê suspendus jusqu’à régularisation.
Si on ne respecte pas cette sanction on est amené à constater la nullité du vote effectué avec ces règles ou remboursement des dividendes versés -L. 225-16-1
La constitution de la SA sans offre au public
Règles du S1 pour les statuts (1835) + extraS +
règles et formalité d’immat° s’appliquent. + règles de la période intercalaire s’appliquent.
Les textes imposent des mentions en plus dans les statuts :
- Nom et forme des actions émises. (tt les soc par actions font comme cela)
- Les bénéf d’avantage parti + contenu des avantages
- Identité des apporteurs en nature. + évaluation (L. 225-14)
- Forme de direction : SA moniste (CA = organe de gestion) ou dualiste (plus rare directoire + CS)
- La désignation des premiers administrateurs + premiers membres du CS (eux qui sont amenés à désigner les membres du directoire)
- Fondateurs de la soc + signataires des statuts L. 225-15
La constitution des SA avec offre au public
= plus rare.
On prévoit une règlementation plus stricte afin de protéger les destinataires de l’offre : formalisme +++.
Les règles relatives à la C° sont identiques à celles de la C° sans offre au public sous réserve de dispos particulières qui alourdissent le processus de formation.
Qu’est-ce qui est considéré comme un offre au public
Les SA qui ont recours à des offres dans certaines conditions ne sont pas soumis à ces règles.
Certaines offres ne sont pas juridiquement qualifiées d’offre au Public au sens du CMF – les soc échappent donc à ce régime renforcé.
Ex. Les SA qui fond des offres adressées à un cercle restrient d’investisseurs agissant pr compte propre ou à des investisseurs qualifiés n’y sont pas soumises.
Logique = professionnels qui n’ont pas besoin de protection.
L’AG constitutive dans le cadre de la constitution de SA sans offre au public ? (avec offre au public)
Les deux types de SA
=> Au fond, la concentration des P au sein du CA est assez bien accepté – ce CA est dirigé par les actionnaires et les CaC.
Dualiste - dissociation entre le directoire et le conseil de surveillance (inspiré du dt allemand entré en dt fr à l’occasion de la loi de 1966)
=> Répartition des fonction de direction (directoire –organe collégial) et de ctrl (CS – organe collégial)
Le conseil d’administration ( le choix de la composition)
Le CA – organe collégial : composé d’administrateurs et présidée par l’un d’entre eux : président du CA.
ppe de liberté : les membres sont librement choisis.
=> Le nombre d’administrateur peut ê librement fixé dans les statuts dès lors qu’il est compris entre 3 et 18. L. 225-17 al 1. Les statuts peuvent fixer un nombre précis ou une fourchette.
Pas de conditions légales sur la personne même de l’administrateur – on exige la capacité civile uniquement (il ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de gérer)
* Pas de compétence particulières (statuts peuvent le prévoir)
* Pas besoin d’ê actionnaire de la société – il allait de soit que les membres du CA soient des actionnaires mais cela a changé sous ‘l’induction la Corporate governance et l’idée qu’il était bon qu’il y ait des administrateurs indépendants et pas à la main des actionnaires où qui traduisent uniquement la politique voulu par l’asso majo.
Après si un admin déplait trop – grd chance d’ê révoqué.
Les statuts peuvent imposer la qualité d’actionnaire
* La nature de l’admin : PM (représentée par uen personne physique permanent L. 225-20) ou personne physique
* Incompatibilité pro : fonctionnaires, députés ou sénateurs
* Lorsqu’un sujet de dt a été CaC il ne peut pas par la suite devenir admin (conflit d’intérêt possible).
Les limites légales empêchant le choix d’être administrateur
Les limites au libre-choix de l’admin (nombre)
3-18 (L 225-17 = d’OP).
=> Si le nombre d’admin tombe en deçà - réunion d’une AG pour désigner de nouveau admin et atteindre le plancher = sanction : le CA ne peut pas valablement délibérer (paralysie)
=> Au-dessus : les délib pourraient ê entachées de nullité
NB : exception à ce plafond lorqu’intervient une fusion de sociétés – pendant uen durée limitée de 3 ans
Si tombe en dessous du nombre statutaire prévu =élément de souplesse révu par les textes – le CA peut ê compléter par cooptation (= les membres du CA choisissent eux-mêmes) à titre provisoire (L. 225-24)
Les limites au libre-choix de l’admin (âge)
L. 225-19 (si les statuts ne posent pas de limites le nombre des admin de + de 70 ans ne doit pas dépasser le tiers).
Violation = nomination nulle, sauf disposition des statuts prévoyant une autre procédure (l’admin le plus âgé peut ê réputé démissionnaire d’office)