Les atouts de la SARL
Depuis quelle date peut-on constituer des SARL unipersonnelles ?
Le capital social et les apports dans la SARL
On partait de l’idée que s’imposait un CS min pour protéger les tiers.
Depuis 2003, une SARL peut ê constitué sans capital social minimal et ce sont les assos qui vont fixer dans les statuts ce capital minimal. => souhait de souplesse quand on se lance dans un activité éco, l’idée de créer des SARL à 1€ a pr conséquence que les créanciers ont immédiatement des garanties/cautionnements (= se trouvant donc exposés sur leur patrimoine personnel) des assos de la SARL.
NB : il y a eu le même raisonnement pr la SAS en 2008 – volonté de souplesse.
Ce CS est divisé en parts sociales et le texte de L-223-2 le rappelle.
Avant : 7,5 k était requis au minimum.
Le nombre d’associé en SARL
min 1 - EURL
max 100
Quels types d’apports sont acceptés dans les SARL
TOUS types d’apports autorisés
* MAIS les apports en numéraire doivent ê libéré d’au moins 1/5 au moment de la souscription, la libération doit intervenir sur décision du gérant dans les cinq ans suivant l’immatriculation. (L. 223-7)
Libération obligatoire anticipée (L-223-7) avant tt souscription dne nvelles parts sociales en numéraires
où sont déposés les fonds libérés avant l’immatriculation ?
Les fonds qui proviennent de la libération de ses apports si avant l’immat sont déposés à la caisse des dépôts et des consignation, chez un notaire ou dans un établissement de crédit (L-223-7 al 4 et renvoie à R-223-3 C com).
L-223-8 par renvoi à R. 223-4 : peuvent être retirés qu’après l’immatriculation = protection des apporteurs
Si pas immat° dans un délai de 6 mois après le dépôt des fonds chaque apporteur peut saisir le juge pr lui demander l’autorisation de retirer ses fonds =
La demande peut être faite par un mandataire qui représenterait les apporteurs
= protection des apporteurs et on ne veut pas que les fonds soient paralysés chez le déposant – ces textes permettent aux apporteurs de reprendre ce qu’ils ont versé.
Les problématiques des apports en nature
= Risque de surévaluation de l’apport : protège les tiers car le CS serait artificiellement élevé. La participation de chaque apporteur doit correspondre au montant effectué
L-223-9 prévoit une procédure d’évaluation des apports en nature :
Si le CAA n’intervient pas OU si l’évaluation retenue est différente de celle du CAA – une garantie va s’imposer légalement aux assos qui sont solidairement responsable pendant cinq ans à l’égard des tiers, de la valeur attribués aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Régime d’OP avec une souplesse mais légalement les assos seront responsable de la valeur qu’ils ont choisi d’attribuer aux apports en nature concernés.
Les problématiques des apports en industrie
Pdt longtemps, interdits mais auj. permis.
Visés par L-223-7 al 2.
Se moquer du montant attribué par l’expert peut exposer à un risque pénal – le CComm punit pénalement le fait de surévaluer un apport volontairement.
L’émission d’obligations dans les SARL ? Possible ?
l’émission d’obligations (= valeurs mobilières)
OUI.
Une fois que la société est créée (depuis une ordo de 2004).
L-223-11 C com: règles strictes
(1) avoir désigné un CaC
(2) comptes des derniers exo approuvés ou aient été approuvés régulièrement
(3) les oblig ne doivent pas avoir fait l’objet d’une offre au public au sens du CMF.
= que dans un cercle restreint d’investisseurs.
Cette émission décidé par l’AG et renvoi au régime des SA avec une mise à l’écart des textes renvoyant à l’offre au public.
L-223-11 al 4 : la SARL ne peut pas garantir une émission de valeur mobilière
SAUF si l’émission est faite par une société de développement régional ou s’il s’agit d’une émission d’obligations bénéficiant d’une garantie subsidiaire de l’État.
= on ne veut pas que la SARL s’auto garantisse s’agissant de l’émission obligataire => ne peut le faire que si des garanties subsidiaires sont données pr des entités publiques.
être titulaire d’une obligation donne-t-il la qualité d’associé ?
Lorsqu’un sujet de dt acquiert des oblig il ne devient pas assos mais simplement créancier de la soc – c’est quand la soc cherche un financement.
Quelles sont les activités interdites à la SARL ?
Certaines activités sont interdites à la SARL, art. L-223-1 =
- Assurance
- Capitalisation
- épargne
= la logique est de considérer que cette activité nécessité une structure qui suppose une solvabilité très forte et cela pourrait exposer les tiers à des risques de non-remboursements
Peut-on exercer une activité libérale sous une SARL ?
OUI. Certaines activités libérales réglementées peuvent exercées au moyen d’une SARL, un dispo spécial va également s’appliquer. La soc à RL qui permettant d’exercer une act libéral – SELARL
= règles spéciales + règles de la SARL.
Le processus de formation des SARL
Il faut se soumettre à la règlementation des statuts
Formalités de publicité
NB: Les règles de libération interviennent pendant le processus de formation.
Quid si la SARL était annulée ?
L-223-10: si la soc était annulée – les premiers gérants et assos auquel la nullité est imputable sont solidairement responsable du dommage qui résulte de cette nullité envers les associés et les tiers.
L’aquisition de la qualité d’associé
Dans la SARL : procédure d’agrément légal : cette transmission est soumise à l’agrément de ce tiers par la soc.
L-223-14 : texte d’OP qui définit le ppe et le processus d’agrément.
= l’agrément s’impose malgré des stipulations des statuts et on ne peut pas juridiquement aménager les dispo des statuts.
L. 223-14 invite à distinguer le champ prévu d’application de l’agrément.
* cession aux tiers
* cession entre assos
* transmission entre conjoints, ascendants et descendants.
= il faut regarder quel est le statuts du candidat cessionnaire –
Les cessions entre associés
c’est L. 223-16 en vrai
L .223-15 sont en principe libres sauf clause statutaire contraire.
Julia Heinich ts
On peut imposer malgré tout un agrément dans les statuts = il faut appliquer les règles L-223-14 du C com : renvoi à ce texte avec la différence qu’ici les dispositions sont alors aménageables = OP ne s’applique pas aux modalités ou au processus d’agrément.
ex. Peut prévoir qu’un agrément sera entre assos mais à des conditions différentes de celles vis-à-vis des tiers. Mais ces aménagement eux-mêmes ont limités.
- On peut réduire la majo nécessaire
- On peut abréger les délais de L. 223-14
Logique car les assos se connaissent entre eux mais le lég dit aussi que ces transmissions entre assos peuvent changer les majo et le lég considère que cela peut modifier la physionomie de la vie soc et il permet aux associés d’organiser un agrément entre eux également. On renvoie au processus de l’agrément concernant les tiers.
NB : si bail ne relève pas d’un statut impératif mais qu’on s’y soumet spontanément, li s’applique dans tt sa généralité et on ne peut pas y déroger. Ici on renvoie à une système impératif mais on laisse le dt d’y déroger au moins à la marge.
Transmission aux héritiers ou liquidation entre époux ?
**Libres sauf clause contraire. **
L-223-13 : même liberté entre conjoints et enter ascendants et descendants.
S’il y a une clause d’agrément prévue dans les statuts en cas de transmission par voie de succession.
- L’héritier devient techniquement proprio des parts en raison de la dévolution successorale mais ne devient asso qu’au moment de l’agrément validé ;
Si on refuse l’agrément, l’héritier qui est juridiquement proprio des parts aura la dt à la contrevaleur des dts sociaux du decujus cette valeur va être déterminée conformément à 1843-4.
La cession aux tiers étrangers à la société
Agrément légal dans les conditions de L.223-14 :
(1) Les assos peuvent proposer de faire acquérir les parts aux frais de la soc. (1843-4) l’associé peut renoncer à la cession – il bénéfice d’un droit de repentir
(2) Avec le cst du candidats cédant on peut envisager une réduction de capital et de les racheter au prix détermine dans les conditions de 1843-4, ce qui permet de réduire : la soc rachète ses propres parts = diminution du CS du montant des parts concernées.
Dans cette hypothèse la soc peut solliciter du juge des délais de paiement – durée max = deux ans mais pdt cette durée le cédant devra rester assos = cette solution n’est envisageable qu’avec l’accord du cédant.
= Si on n’envisage pas cette possibilité au-delà du délai ? – l’agrément est réputé acquis et la cession peut être réalisée.
La cession aux tiers étrangers à la société (nullité et prescription)
Non-respect des procédures d’agrément = nullité relative de la cession (on considère que les tiers auraient dû connaitre la procédure d’agrément).
Prescription : 5 ans.
Si nullité résulte de la nullité de la délibération : prescription triennale
Les textes de la SARL renvoie à ceux de la SNC – soumise aux mm règles d’opposabilité aux 1/3 +doit ê constatée écrit.
= rendue opposable à al soc (1690 ou dépôt original au SS)
= rendu opposable aux tiers joue lorsque les publication des statuts aux RCS auront été effectuées ;
La perte de la qualité d’associé
Le droit à l’information des associés
L-223-26 et suivants: on s’intéresse à l’info qui va intervenir avant l’AGO : qui adopte les comptes.
= on doit communiquer le rapport de gestion + inventaire + comptes annuels + textes des résolutions proposées et le rapport du CaC.
4° - dt à l’info permanent – peut ê exercer à tt moment : peu se faire transmettre ou communiquer certains docs et obtenir des documents sociaux part sur les 3 derniers exos de la soc. Renvoi à R-223-15 (liste les documents : inventaires, comtes de résultats, inventaires, rapports soumis aux AG, PV des AG).
L’asso peut se rendre au siège social et prendre connaissance des documents visés en se faisant assister par un expert. Il peit poser des questions écrite auquel le gérant est tenu de répondre lors de l’AG : L-223-26 al 3
L. 223-26 = asso non gérant peut poser des questions sur tt fait de nature à compromettre ka continuité de l’exploitation » - peuvent exposer la soc à un risque de disparition.
NB: Dans la SARL, on put solliciter une Expertise de G.
Le droit de vote des associés
L. 223-27 : possibilité de participer par voie de Visio conférences avec la possible pour les statuts d’aménager cela = permet aux AG de se dérouler à distance.
L. 223-28 : un asso peut se faire représenter par son conjoint en ppe sauf si la soc ne comprend que deux époux ou par un autre asso sauf si al soc ne comprend que deux assos.
=> sinon on ne peut pas donner mandat à une autre personne pr se faire représenter sauf si les statuts le prévoient.
Chaque associé dispose d’un nbre de dt de votes égal à celui de parts sociales qu’il possède.** Il n’est pas possible de prévoir statutairement une répartition différente.**
Toute clause contraire est réputée non-écrite.
Contrairement à des sociétés par actions : pas possible d’émettre des actions de préférence.
* S’éloigne de la libté statutaire des sociétés par actions et SdP.
* La SARL a une structure très rigide : on ne peut pas prévoir des dts de vite multiple (contrairement aux soc civ). La libté d’orga est quand même faible.
Les modes de prise de décisions SARL
L. 223- 27 c com : 3 modes :
1. votes des assos en AG
2. à la consultation écrite
3. cst unanime des assos exprimé dans un acte
= Les deux dernières ne sont envisageables que si les statuts le prévoient. Elles peuvent s’exprimer dans tt les décision sociales sauf l’approbation des comptes qui ne peut intervenir que par une AGO dans les 6 mois de la clôture de l’exo.
La prise de décision en AG
NB: L. 223-27 ne distingue pas selon que l’on est en présence d’AGO ou AGE.
Suppose une convocation préalable de l’ensemble des assos. En ppe le gérant convoque et, à défaut, le CaC s’il en existe un. On prévoir qu’en cas de carence du gérant une assemblée soit réunie - L. 223-26 et L. 223-27(cf. aspect SdP).
L. 223-26 al 1 : Si l’AG n’a pas été réunie dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, le ministère public ou tt autre intéressé peut demander au gérant de convoquer cette assemblée ou de procéder à la désignation d’un mandataire pr réaliser cette convocation.
= voie de dt alternative pr convoquer l’assemblée or que soient approuvés régulièrement les comptes.
Si la soc n’a plus de gérant ou celui-ci a un régime de protection qui ne lui permet pas d’exercer ses fonctions :
L. 223-17 al 8: tt asso peut convoquer l’assemblée aux fins de procéder à son remplacement.
**L. 223-27 al 4 **:confère la possibilité aux asso de convoquer une assemblée dans l’hypothèse où ils détiennent la moitié des parts sociales ou représentent au moins le 10e des assos qui détiennent au moins le 10e des parts – dans ce cas ils peuvent demander la convocation d’une assemblée.
L. 223-27 al 7 : tt asso peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour à condition que la demande soit conforme à son intérêt social (critère flou).