SARL + EURL Flashcards

(75 cards)

1
Q

Les atouts de la SARL

A
  • La SARL a tjrs été une forme sociale privilégiée pr les PME et c’est la raison pr laquelle bcp adoptaient cette forme particulière.
  • Il y a bcp de JP sur les SARL, d’où son attrait.
  • SARL est aussi concurrencé par la SAS qui elle-même connait une situation où il y a un seul associé. (SASU).
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2
Q

Depuis quelle date peut-on constituer des SARL unipersonnelles ?

A
  • Depuis L. 11 juillet 1985, que l’on a pu constituer des EURL (même si la forme sociétaire existe depuis 1925) – L. 223-1 al 1: la SARL peut ê constitué avec un seul associé.
    L. 223-4: la réunion des parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société.
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3
Q

Le capital social et les apports dans la SARL

A

On partait de l’idée que s’imposait un CS min pour protéger les tiers.

Depuis 2003, une SARL peut ê constitué sans capital social minimal et ce sont les assos qui vont fixer dans les statuts ce capital minimal. => souhait de souplesse quand on se lance dans un activité éco, l’idée de créer des SARL à 1€ a pr conséquence que les créanciers ont immédiatement des garanties/cautionnements (= se trouvant donc exposés sur leur patrimoine personnel) des assos de la SARL.
NB : il y a eu le même raisonnement pr la SAS en 2008 – volonté de souplesse.

Ce CS est divisé en parts sociales et le texte de L-223-2 le rappelle.
Avant : 7,5 k était requis au minimum.

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4
Q

Le nombre d’associé en SARL

A

min 1 - EURL
max 100

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5
Q

Quels types d’apports sont acceptés dans les SARL

A

TOUS types d’apports autorisés
* MAIS les apports en numéraire doivent ê libéré d’au moins 1/5 au moment de la souscription, la libération doit intervenir sur décision du gérant dans les cinq ans suivant l’immatriculation. (L. 223-7)

Libération obligatoire anticipée (L-223-7) avant tt souscription dne nvelles parts sociales en numéraires

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6
Q

où sont déposés les fonds libérés avant l’immatriculation ?

A

Les fonds qui proviennent de la libération de ses apports si avant l’immat sont déposés à la caisse des dépôts et des consignation, chez un notaire ou dans un établissement de crédit (L-223-7 al 4 et renvoie à R-223-3 C com).
L-223-8 par renvoi à R. 223-4 : peuvent être retirés qu’après l’immatriculation = protection des apporteurs

Si pas immat° dans un délai de 6 mois après le dépôt des fonds chaque apporteur peut saisir le juge pr lui demander l’autorisation de retirer ses fonds =
La demande peut être faite par un mandataire qui représenterait les apporteurs
= protection des apporteurs et on ne veut pas que les fonds soient paralysés chez le déposant – ces textes permettent aux apporteurs de reprendre ce qu’ils ont versé.

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7
Q

Les problématiques des apports en nature

A

= Risque de surévaluation de l’apport : protège les tiers car le CS serait artificiellement élevé. La participation de chaque apporteur doit correspondre au montant effectué

L-223-9 prévoit une procédure d’évaluation des apports en nature :

  • Principe : l’évaluation des apports doit figurer dans les statuts de la soc publiés ; Évaluation va être effectué par un rapport établi pat le Commissaire aux apports soit à l’unanimité des futures associés soit une décision de justice à la demande des futurs associés.
    Exception : Cette intervention d’un CaA peut ê écarté par une décion unanime des futurs associé s à deux conditions
    = Aucun ne doit ê supérieur à 30k + La valeur totale des apports en nature non soumis à évaluation ne doit pas excéder la moite du CS.

Si le CAA n’intervient pas OU si l’évaluation retenue est différente de celle du CAA – une garantie va s’imposer légalement aux assos qui sont solidairement responsable pendant cinq ans à l’égard des tiers, de la valeur attribués aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Régime d’OP avec une souplesse mais légalement les assos seront responsable de la valeur qu’ils ont choisi d’attribuer aux apports en nature concernés.

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8
Q

Les problématiques des apports en industrie

A

Pdt longtemps, interdits mais auj. permis.
Visés par L-223-7 al 2.

Se moquer du montant attribué par l’expert peut exposer à un risque pénal – le CComm punit pénalement le fait de surévaluer un apport volontairement.

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9
Q

L’émission d’obligations dans les SARL ? Possible ?

l’émission d’obligations (= valeurs mobilières)

A

OUI.

Une fois que la société est créée (depuis une ordo de 2004).
L-223-11 C com: règles strictes
(1) avoir désigné un CaC
(2) comptes des derniers exo approuvés ou aient été approuvés régulièrement
(3) les oblig ne doivent pas avoir fait l’objet d’une offre au public au sens du CMF.
= que dans un cercle restreint d’investisseurs.

Cette émission décidé par l’AG et renvoi au régime des SA avec une mise à l’écart des textes renvoyant à l’offre au public.

L-223-11 al 4 : la SARL ne peut pas garantir une émission de valeur mobilière
SAUF si l’émission est faite par une société de développement régional ou s’il s’agit d’une émission d’obligations bénéficiant d’une garantie subsidiaire de l’État.
= on ne veut pas que la SARL s’auto garantisse s’agissant de l’émission obligataire => ne peut le faire que si des garanties subsidiaires sont données pr des entités publiques.

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10
Q

être titulaire d’une obligation donne-t-il la qualité d’associé ?

A

Lorsqu’un sujet de dt acquiert des oblig il ne devient pas assos mais simplement créancier de la soc – c’est quand la soc cherche un financement.

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11
Q

Quelles sont les activités interdites à la SARL ?

A

Certaines activités sont interdites à la SARL, art. L-223-1 =
- Assurance
- Capitalisation
- épargne

= la logique est de considérer que cette activité nécessité une structure qui suppose une solvabilité très forte et cela pourrait exposer les tiers à des risques de non-remboursements

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12
Q

Peut-on exercer une activité libérale sous une SARL ?

A

OUI. Certaines activités libérales réglementées peuvent exercées au moyen d’une SARL, un dispo spécial va également s’appliquer. La soc à RL qui permettant d’exercer une act libéral – SELARL
= règles spéciales + règles de la SARL.

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13
Q

Le processus de formation des SARL

A

Il faut se soumettre à la règlementation des statuts
Formalités de publicité
NB: Les règles de libération interviennent pendant le processus de formation.

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14
Q

Quid si la SARL était annulée ?

A

L-223-10: si la soc était annulée – les premiers gérants et assos auquel la nullité est imputable sont solidairement responsable du dommage qui résulte de cette nullité envers les associés et les tiers.

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15
Q

L’aquisition de la qualité d’associé

A

Dans la SARL : procédure d’agrément légal : cette transmission est soumise à l’agrément de ce tiers par la soc.

L-223-14 : texte d’OP qui définit le ppe et le processus d’agrément.
= l’agrément s’impose malgré des stipulations des statuts et on ne peut pas juridiquement aménager les dispo des statuts.

L. 223-14 invite à distinguer le champ prévu d’application de l’agrément.
* cession aux tiers
* cession entre assos
* transmission entre conjoints, ascendants et descendants.
= il faut regarder quel est le statuts du candidat cessionnaire –

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16
Q

Les cessions entre associés

c’est L. 223-16 en vrai

A

L .223-15 sont en principe libres sauf clause statutaire contraire.

Julia Heinich ts

On peut imposer malgré tout un agrément dans les statuts = il faut appliquer les règles L-223-14 du C com : renvoi à ce texte avec la différence qu’ici les dispositions sont alors aménageables = OP ne s’applique pas aux modalités ou au processus d’agrément.
ex. Peut prévoir qu’un agrément sera entre assos mais à des conditions différentes de celles vis-à-vis des tiers. Mais ces aménagement eux-mêmes ont limités.
- On peut réduire la majo nécessaire
- On peut abréger les délais de L. 223-14

Logique car les assos se connaissent entre eux mais le lég dit aussi que ces transmissions entre assos peuvent changer les majo et le lég considère que cela peut modifier la physionomie de la vie soc et il permet aux associés d’organiser un agrément entre eux également. On renvoie au processus de l’agrément concernant les tiers.

NB : si bail ne relève pas d’un statut impératif mais qu’on s’y soumet spontanément, li s’applique dans tt sa généralité et on ne peut pas y déroger. Ici on renvoie à une système impératif mais on laisse le dt d’y déroger au moins à la marge.

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17
Q

Transmission aux héritiers ou liquidation entre époux ?

A

**Libres sauf clause contraire. **
L-223-13 : même liberté entre conjoints et enter ascendants et descendants.

S’il y a une clause d’agrément prévue dans les statuts en cas de transmission par voie de succession.
- L’héritier devient techniquement proprio des parts en raison de la dévolution successorale mais ne devient asso qu’au moment de l’agrément validé ;

Si on refuse l’agrément, l’héritier qui est juridiquement proprio des parts aura la dt à la contrevaleur des dts sociaux du decujus cette valeur va être déterminée conformément à 1843-4.

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18
Q

La cession aux tiers étrangers à la société

A

Agrément légal dans les conditions de L.223-14 :

  1. Projet de cession établi entre les parties qui doit ê notifié à la soc et à chacun des associés - sinon proc invalidée
  2. Délai de** 3 mois** commence à courir (lors de la dernière notif° faite) que la soc fasse connaitre sa réponse. La décision est prise à la majo des assos représentant au –moins la moitié sauf si le statuts prévoient plus.
    a. Si pas de réponse dans le délai, l’agrément est réputé acquis
    b. Si pas d’agrément et à la conditions que l’asso détienne ses parts depuis deux ans les assos sont tenus sous trois mois de proposer une porte de sortie au candidat cédant.
    = on peut étendre jusqu’à six mois si sollicite un délai supplémentaire devant le juge.

(1) Les assos peuvent proposer de faire acquérir les parts aux frais de la soc. (1843-4) l’associé peut renoncer à la cession – il bénéfice d’un droit de repentir

(2) Avec le cst du candidats cédant on peut envisager une réduction de capital et de les racheter au prix détermine dans les conditions de 1843-4, ce qui permet de réduire : la soc rachète ses propres parts = diminution du CS du montant des parts concernées.
Dans cette hypothèse la soc peut solliciter du juge des délais de paiement – durée max = deux ans mais pdt cette durée le cédant devra rester assos = cette solution n’est envisageable qu’avec l’accord du cédant.
= Si on n’envisage pas cette possibilité au-delà du délai ? – l’agrément est réputé acquis et la cession peut être réalisée.

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19
Q

La cession aux tiers étrangers à la société (nullité et prescription)

A

Non-respect des procédures d’agrément = nullité relative de la cession (on considère que les tiers auraient dû connaitre la procédure d’agrément).

Prescription : 5 ans.
Si nullité résulte de la nullité de la délibération : prescription triennale

Les textes de la SARL renvoie à ceux de la SNC – soumise aux mm règles d’opposabilité aux 1/3 +doit ê constatée écrit.
= rendue opposable à al soc (1690 ou dépôt original au SS)
= rendu opposable aux tiers joue lorsque les publication des statuts aux RCS auront été effectuées ;

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20
Q

La perte de la qualité d’associé

A
  • Transmission des parts sociales en intégralité :
  • Démembrement ne conserve que l’usufruit.
  • Les statuts peuvent contenir des clauses d’exclusion qui produiront effet dans les mêmes termes que ce qui a été vu au S1
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21
Q

Le droit à l’information des associés

A

L-223-26 et suivants: on s’intéresse à l’info qui va intervenir avant l’AGO : qui adopte les comptes.

= on doit communiquer le rapport de gestion + inventaire + comptes annuels + textes des résolutions proposées et le rapport du CaC.

- dt à l’info permanent – peut ê exercer à tt moment : peu se faire transmettre ou communiquer certains docs et obtenir des documents sociaux part sur les 3 derniers exos de la soc. Renvoi à R-223-15 (liste les documents : inventaires, comtes de résultats, inventaires, rapports soumis aux AG, PV des AG).

L’asso peut se rendre au siège social et prendre connaissance des documents visés en se faisant assister par un expert. Il peit poser des questions écrite auquel le gérant est tenu de répondre lors de l’AG : L-223-26 al 3

L. 223-26 = asso non gérant peut poser des questions sur tt fait de nature à compromettre ka continuité de l’exploitation » - peuvent exposer la soc à un risque de disparition.

NB: Dans la SARL, on put solliciter une Expertise de G.

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22
Q

Le droit de vote des associés

A

L. 223-27 : possibilité de participer par voie de Visio conférences avec la possible pour les statuts d’aménager cela = permet aux AG de se dérouler à distance.

L. 223-28 : un asso peut se faire représenter par son conjoint en ppe sauf si la soc ne comprend que deux époux ou par un autre asso sauf si al soc ne comprend que deux assos.
=> sinon on ne peut pas donner mandat à une autre personne pr se faire représenter sauf si les statuts le prévoient.

Chaque associé dispose d’un nbre de dt de votes égal à celui de parts sociales qu’il possède.** Il n’est pas possible de prévoir statutairement une répartition différente.**
Toute clause contraire est réputée non-écrite.
Contrairement à des sociétés par actions : pas possible d’émettre des actions de préférence.
* S’éloigne de la libté statutaire des sociétés par actions et SdP.
* La SARL a une structure très rigide : on ne peut pas prévoir des dts de vite multiple (contrairement aux soc civ). La libté d’orga est quand même faible.

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23
Q

Les modes de prise de décisions SARL

A

L. 223- 27 c com : 3 modes :
1. votes des assos en AG
2. à la consultation écrite
3. cst unanime des assos exprimé dans un acte

= Les deux dernières ne sont envisageables que si les statuts le prévoient. Elles peuvent s’exprimer dans tt les décision sociales sauf l’approbation des comptes qui ne peut intervenir que par une AGO dans les 6 mois de la clôture de l’exo.

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24
Q

La prise de décision en AG

NB: L. 223-27 ne distingue pas selon que l’on est en présence d’AGO ou AGE.

A

Suppose une convocation préalable de l’ensemble des assos. En ppe le gérant convoque et, à défaut, le CaC s’il en existe un. On prévoir qu’en cas de carence du gérant une assemblée soit réunie - L. 223-26 et L. 223-27(cf. aspect SdP).

L. 223-26 al 1 : Si l’AG n’a pas été réunie dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, le ministère public ou tt autre intéressé peut demander au gérant de convoquer cette assemblée ou de procéder à la désignation d’un mandataire pr réaliser cette convocation.
= voie de dt alternative pr convoquer l’assemblée or que soient approuvés régulièrement les comptes.

Si la soc n’a plus de gérant ou celui-ci a un régime de protection qui ne lui permet pas d’exercer ses fonctions :
L. 223-17 al 8: tt asso peut convoquer l’assemblée aux fins de procéder à son remplacement.

**L. 223-27 al 4 **:confère la possibilité aux asso de convoquer une assemblée dans l’hypothèse où ils détiennent la moitié des parts sociales ou représentent au moins le 10e des assos qui détiennent au moins le 10e des parts – dans ce cas ils peuvent demander la convocation d’une assemblée.

L. 223-27 al 7 : tt asso peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour à condition que la demande soit conforme à son intérêt social (critère flou).

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25
**L. 223-27 al 7** : tt asso peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour à condition que la demande soit conforme à son intérêt social (critère flou). => incertitude Jurisprudentielle ?
L’IS n’est pas visé par le texte lui-même – c’est la JP qui a ajouté ce critère d’IS en matière de SARL et la même exigence s’impose en matière de SA. Incertitude à propos d’un arrêt de 2019 : **Faits** : dmd formée par un asso majo qui avait essuyé un refus de la part du gérant dans le cadre de **L. 223-27 al 4**. Le juge avait été saisi sur le fondement de cette disposition et Cdc laisse entendre que le juge ne pouvait pas apprécier l’opportunité d’une demande de désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée pour désigner un nveau gérant. ## Footnote Certains considère que la cour introduit une exception à la conformité de la demande à l’IS. Finalement, cette ambiguïté a été levée. La Cour a considéré qu’il appartenait au juge malgré tout dans cette situation d’apprécier cette demande au regard de l’intérêt social.
26
Le formalisme de la convocation
Que la convocation soit spontanée ou demandé : elle est soumise à un formalisme : - Indiquer l’ordre du jour (le gérant en décide mais un ou plusieurs asso représentant le 20e des parts peuvent faire inscrire des pts ou des projets de résolution qui doivent ê portés à la connaissance des autres assos de la soc à l’ordre du J – témoignage du caractère IP) - La date (délai d’au moins 15 j entre convocation et la tenue de l’AG) + - Lieu de la réunion
27
Quelle est la conséquence du non-respect des règles de convocation ?
**L. 223-27 al 9** : ces règles de convocations si elles ne sont pas respectées sont susceptibles d’entrainer la nullité de la délibération en cause sauf si tous les associés étaient présents ou représentés ce dispositif doit ê articulé ave les règles de nullité de **2025**.
28
prise de décision par consultation écrite
= doit ê prévue dans les statuts Les conditions de majo sont les mm que celles envisagées pr les AG – parallélisme logique étant entendu que le même formalisme sera suivi en l’occurrence.
29
Prise de décision par acte qui renferme le consentement unanime des associés
= cette possibilité doit ê prévue par les statuts – la JP (**29 janv 2020**) a néanmoins laissé entendre que qd bien même pas prévue par les statuts les assos pourraient déroger à des exigences y compris statutaires par le recours à cet acte unanime. Si tous les assos sont d’accord – peut déroger à des règles statutaires. Pas d’ODJ / pas de convocation préalable / pas de délai à respecter = ce que le juge va inspecter c’est si la décision renferme bien un cst libre et éclairé des assos. Si on avait décidé de la réunion d’une majorité en AG mais si dans cette situation vous privilégiez le recours à cet acte détaché de tt formalisme – il faut recueillir l’unanimité et la majorité ne suffit pas. ## Footnote En revanche, si on est dans le cadre d’une décision collective en assemblée ou par consultation écrite il faut tenir compte de certains critères pr déterminer la majorité qui permet d’adopter la décision : **L. 223-29 al 1** :
30
Décision collective en assemblée ou par consultation écrite - déterminer la majorité nécessaire | L. 223-29 al 1
**Principe**: 1 ou plrs assos représentant au moins la moitié des parts sociales (majo absolue) = Si cette majo n’est pas atteinte, on part du ppe que les assos peuvent de nouveau ê convoqués ou à nouveau une consultation écrite sauf cause contraire des statuts. **L. 223-29 al 2**: les décision pourront ê adoptés )à la majo des votes émis, peu important le nbre de votants = lors de la seconde convocation : on ne tient plus compte de l’éventuel quorum. La nullité est encourue par demande de tt intéressé : **L. 223-29 al 3** **Exception** : s’agissant de certaines décisions ayant pr vocation de modifier les statuts Décidées lors d’une AG ou d’une consultation écrite par les assos représentant au moins les ¾ des parts sociales sans qu’il soit possible de prévoir statutairement une majorité plus forte. = Cette règle a été assouplie lors de la **L. 2 aout 2005** : selon le lég, pour les SARL après la publication de cette loi ou avant mais dont on a décidé de se soumettre à ce nouveau dispositif, les conditions de majorité ne sont plus les mêmes. La majorité est ojd des 2/3 des assos présents ou représentés avec des exceptions concernant les déplacement du SS statutaire qui peut ê décidé par un ou plus assos représentent plus de la moitié des parts sociales. Il en va de même des augmentation de capital par incorporation des réserves - assos représente au moins la moitié des parts sociales ## Footnote La décision ne peut ê adopté sur 1e convocation que si les assos représentés possèdent au moins le ¼ des parts et si ce seuil n’est pas atteint sur 2e convocation le quorum est porté au 5e des parts. SI à nouveau le seul n’est pas atteint, l’assemble peut être prorogée à une date postérieur de deux mois au plus à celle de la convocation initiale.. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majo plus élevée sans que l’on puisse aller jusqu’à l’unanimité.
31
Majorité nécessaire pour augmenter les engagments des associés ?
L. 223-30 al 5 : les décisions sont soumises à l’unanimité des associés lorsqu’il est question d’augmenter leur engagement – transcription du dt commun dans le dt spécial.
32
Les droits patrimoniaux des associés
**Droit au dividende** et au **boni de liquidation**= traduit leur droit résultant de leur vocation aux bénéfices- on est dans le DCS avec me tempérament de l’interdiction aux clauses léonines. Le droit pénal des SARL interdit la distribution de dividendes fictifs (= dividendes alors même que les conditions nécessaires à leur distribution ne sont pas réunies) – sanction forte pour le dirigeant **L. 223-40**: en cas de distribution de dividendes fictifs – gérant encourt une sanction pénale et les assos doivent restituer le montant peu importe leur bonne ou mauvaise F.
33
Le régime des conventions réglementées
Les contrats entre les assos et la SARL : hypothèse de règlementation des conflit d’intérêt (convention règlementés). Lorsqu’il y a un contrôle des conflits d’intérêts, c’est dans l’hypothèse où le gérant conclut avec la société, ici juste l’asso = en lien avec le fort IP de la SARL + cette forme social abrite des TPE et PME et il faut faire attention à ce qu’il n’y ait pas d’asso majo qui abuse de sa situation dans les rapports avec la soc. **L. 223-19 C com :** concerne tous les assos peut important leur participation dans le capital. **L. 223-20 C com** : convention conclues à des conditions normales entre un asso et la soc – dans cette hypothèse, le processus est écarté – on dira que l’on est en face d’une convention dite libre. ## Footnote Parfois, le lég est encore plus strict et va interdire purement et simplement la convention conclue entre la société et l’asso : **L. 223-21** = présomption irréfragable de conflit d’intérêt - Prêts accordés aux assos – on soumet au mm régime les gérants et les assos (cela ne s’applique pas aux assos PM de la SARL car le K de prêt pourrait réer ces lourdeurs s’ils étaient interdits dans les grp de soc – le but est de favoriser le crédit intra-groupe) – cette interdiction concerne les représentants légaux des PM associés (**L. 223-21**) et aux conjoints, ascendants et descendants des assos visés (**L. 223-21al 2**) = pr éviter les contournements
34
Contrat de travail entre la société et un associé
Le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif + subordination entre l’asso et la soc – ce lien de subordination ne peut pas exister dès lors que l’asso est majoritaire = pas de possibilité de lien de sub dans ce cas. . ## Footnote *NB : En matière d’EURL – la Cdc semble indiquer qu’il ne peut pas y avoir de lien de subordination caractérisé*
35
La qualité du gérant
**L. 223-18 al 1** – nécessairement une Personne physique (dcp pr grp de soc – la SAS est plus idoine) Il est envisageable que les statuts posent des conditions particulières (âge, cumul des fonctions avec d’autres structures - Il n’y pas d’interdiction particulière comme il y a dans les SA). Il n’est pas nécessaire que le gérant soit associé **L. 223-18 al 2**. *NB : Si la SARL a la qualité de commerçant, le gérant n’a pas à avoir cette qualité de commerçant. NB : Le gérant par définition ne doit pas être frappée d’une interdiction de gérer des structures sociales ou d’une incompatibilité en raison d’une autre qualité qu’il aurait par ailleurs.*
36
La désignation du gérant
* Les associés peuvent décider de désigner un gérant unique ou collège de gérant :**L. 223-18 al 1er**. Si vous décidez la cogérance on peut en désigner autant qu’on le souhaite. En pratique, il est fréquent de recourir à des collèges de gérants – plus on multiplie les gérants plus on a des risques de paralysie. ## Footnote Dans la très grande majorité des cas, il y a un système de cogérance. Le processus de désignation peut se faire dans les statuts ou par acte postérieur. Dans ce dernier cas cette décision relève que celle qui ont trait aux décision ordinaires avec l’hypothèse d’une majo absolue (un ou plrs asso qui représentent plus de la ½ des parts sociales – majo absolue ou sinon on bascule dans un système de maj simple sur la 2e convocation : **L. 228-13 qui renvoie à L. 223-29**). **L. 223-18**: durée de la société sauf clause statutaire contraire qui envisagerait une durée déterminée + désignation publiée
37
La rémunération du gérant
Rémunération : en ppe mandat gratuit. La rémunération est envisagée soit dans les **statuts** ne soit par **décision** des asso – c’est généralement cette deuxième branche qui est suivie – on indique que cette fonction sera rémunérée et on ne précise pas en renvoyant à une décision des assos – l’idée est de ne pas graver ce montant dans le marbre (sinon il faut faire une modif des statuts à chaque fois). * elle peut ê fixe ou variable ## Footnote Les fonctions des dirigeants soient des fonctions organiques donc la rémunération du dirigeant ne procède pas d’une convention que le dirigeant aurait conclu avec la société. La rémunération du gérant est une **décision organique.** La mission ne procède PAS d’un K entre le dirigeant et la SARL – pas une convention règlementé. Ici, le dirigeant va participer à la délibération qui fixe sa propre rémunération = ce qui signifie qu’il peut voter et que s’il est majo, il a la main sur la fixation de sa rémunération entant que gérant (situation intellectuellement de conflit d’intérêt manifeste).
38
La rémunération (2) - les compléments de rémunération
* les indemnités de départ (golden parachute) * les compléments de retraite – la JP est subtile et regarde quel est le montant de cette rémunération supplémentaire. La JP considère que si le montant est trop haut relève d’une convention entre le dirigeant et la soc moyennant quoi on tombe dans le champ d’application des convention règlementé et le dirigeant ne peut pas voter. Si les compléments sont en adéquation avec les ressources de la SARL, ces sommes ont un accessoire de la rémunération du dirigeant et cette décision relève de la collectivité des associés et ne constitue pas une convention règlementée – par csqt le gérant peut voter
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Quid en cas de rémunération excessive ?
Si la rémunération est excessive elle peut ê contestée sur le terrain de l’abus de majo si le dirigeant est un asso majo / on peut songer à la mise en cause de la responsabilité civile voire pénale du dirigeant.
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le régime fiscal de la rémunération du dirigeant
Soumis au régime des salariés (ne veut pas dire que le gérant est salarié au sens du dt civil) mais du pdv du dt fiscal sa rémunération est imposée dans la catégorie des traitements et salaire. * les gérants non-asso et asso minoritaires : sont soumis au régime général de la sécurité sociale * Gérant asso majo : soumis au régime des travailleurs indépendants.
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Le cumul de la fonction de dirigeant avec le K de travail
= le gérant a à l’esprit que le K de travail peut constituer pr lui un complément intéressant. IL va accepter d’ê moins rémunéré mais va demander à bénéficier par ailleurs à un K de travail pr des raisons fiscales. Si le gérant conclut un K de travail, li faut alors qu’il ait (1) Emploi effectif (2) Fonction techniques distinctes (3) Lien de subordination – c’est ce dernier élément qui est source de contentieux (si gérant asso majo / ou asso EURL– il n’y en a pas) ## Footnote K de travail qui préexiste à la désignation du gérant et que les conditions ne sont pas réunies – le K de travail sera **suspendu** et reprendra son cours ultérieurement = analyse de la Ch sociale qui vie à protéger el salarié sans ê juridiquement orthodoxe. Si qqn est gérant asso minoritaire + fonction de direction et conclut un K de travail = dans ce cas-là le cumul est régulier mais il faut suivre les règles afférentes aux conventions règlementées car il y a un K passé entre qqn qui a la qualité de gérant au moment de la conclusion du K et la soc.
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La révocation du gérant
Il faut une décision des assos – cette révocation découle d’une décisions collective en AG ou par consultation écrite si les statuts le prévoient. Svt, le gérant va éviter de convoquer une AG ; L. 223-27 al 4 : dans ce cas-là possible de demander la réunion d’une assemblée au moins la moitié des asso ou le 10 e s’ils détiennent le 10e des parts. ## Footnote Si une AGO est prévue, les assos peuvent faire inscrire le projet de résolution relatif à la révocation. On peut envisager une saisine du juge pour qu’il désigne un mandataire pr convoquer une AG. En ppe, l’AG ne peut se prononcer que sur des questions à l’ordre du jour. Mais la JP a imaginé une théorie des **incidents de séances-** il est tjrs possible de révoquer le gérant même si pas à l’ODJ par une décision qui survient lors d’une AG peu important qu’inscrit à ODJ.
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Opposabilité de la révocation aux tiers
**Publication de la révocation pr la rendre opposable aux tiers.** *Attention : gérant statutaires (cf. SNC) : nécessité de modifier les statuts pr acter de cette révocation, cela peut avoir des incidences sur les majorités nécessaires pr obtenir cette révocation.* En ppe, le gérant de SARL est révoqué pour JM :**L. 223-25 al 1** (un gérant révoqué sans JM pourrait exiger des D&I en engageant la resp de la soc). = La révocation – même réalisée avec JM peut engager resp si conditions fautives : abusive en raison de ses circonstances : brutale et vexatoire, violation du contradictoire
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Le non-respect des dispositions statutaires entraîne-t-il la nullité . | Révocation
NON. **Com, 7 mai 2025, 23-21.508** (pas dans le Code) **Faits** : gérant de SARL qui a demandé la nullité de l’assemblée des assos et il demande également la nullité des AG postérieures. La CA avait fait dt à sa demande en retenant qu’il découle des statuts de la SARL que la décision devait être décidée pr un juste motf, lequel devait nécessairement ê rapporté au PV de l’AG. Dans l’espèce, le PV ne comportait aucune mention du motif. **Solution** : cassation : sous réserve des cas où il a été fait usage de la faculté ouverte par une dispo impérative prévu – le non- respect des dispo statutaires n’est pas sanctionné par la nullité = Aucune dispo impérative du régime du SARL imposant d’indiquer le régime de révocation à peine de nullité. = Ce n’est pas parce que les statuts envisageraient une cause de nullité particulière que cette cause peut entrainer la nullité de la délibération. = Cette solution s’applique avec un nveau régime : la violation des statuts n’est pas une cause de nullité des décisions sociales ;
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La révocation judiciaire est-elle possible ?
Cette décision de révocation peut intervenir par une décision des asso ou sur décision du juge (particulier à la SARL) **L. 223-25 al 2** : peut demander la révocation du gérant s’il apporte la preuve d’une cause légitime de révocation = témoigne de l’importance accordée à la personne des asso par le lég. La révocation judiciaire n’appelle PAS d’indemnité : les textes imposent de démontre une cause légitime de révocation. Cela étant, on peut très bien prévoir une clause contraire dans les statuts ou dans un pacte extraS. Mais on ne peut pas supprimer la possibilité de révocation judiciaire. ## Footnote => Utile lorsque dirigeant-asso majo quais inamovible. Qu’est-ce qu’une cause légitime ? = dans les faits c’est assez équivalent mais si on devait ê orthodoxe, le juge devrait l’analyser de manière plus restrictive que le JM car c’est un **cas exceptionnel de révocation** (en ppe c’est les asso qui décident) La révocation judiciaire prend effet à partir de la décision du juge quoi peut compléter sa décision. Par la désignation d’une mandataire AH qui va convoquer une assemblée avant de nommer un nveau gérant.
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Les autres causes de perte de la qualité de gérant - révocation
- **Démission** : acte unilatéral de volonté du gérant ; doit ê porté à la connaissance des autres asso pr produire effet. - **arrivée du terme** (arrivée du terme de la société elle-même le gérant perd ses fonction si la gérance est calcluée sur la durée de vie de la soc). **L. 219** : la publicité de la cessation de fonction doit ê faite pr la rendre opposable aux tiers.
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Les pouvoirs du gérant (dans l'ordre interne)
**L. 223-18 al 4** : les P du gérant sont fixés par les statuts. Et si on ne dit rien = renvoie au régime de la SNC : gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Ligne de partage entre les P du dirigeant et les P de la société : on vise les actes de gestion (pas dans la compétence des asso) ce qui veut dire que certains actes de l’ordre interne ne relèvent pas de la compétence des dirigeants (décision d’approbation des comptes, motif des statuts, approbation des comptes). ## Footnote **Intérêt social**: borne le P du dirigeant – sinon pourrait constituer une JM de révocation. On peut envisager une limitation statutaire de ses P et subordonner la prise de décision à une décision de l’AG – violation de clause limitative peut entrainer la révocation du gérant.
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La pluralité de gérants
Le C. com. part de l’idée qu’il y les P attribués à chacun d’eux sont **une plénitude de P**. Si on ne dit rien – ils ont l’intégralité des P que la loi confère à une gérant d’où l’intérêt de fixer des clauses limitatives et de leur confier des tâches particulières. La plénitude de P est limitée par un dt d’opposition – cf. SNC = il est règlementé – pour qu’il puisse produire effet il doit intervenir avant la conclusion de l’acte en cause, ce qui n’est pas le plus fréquent (plutôt théorique). ## Footnote NB: Le plus souvent dans les SARL on fait le choix de limiter en confiant des rôles plus ou moins spécifique à chaque gérant afin de limiter les P de chacun à une tache spécifique.
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Les conventions interdites
**L. 223-21 C com**. Interdits à peine de nullité – concerne le gérant et les assos. L’interdiction est étendue également aux conjoints, ascendants ou descendants du gérant ou tt personne interposée. - Emprunts - Découverts en comptes courants - Cautionnement envers le tiers (attention: le cautionnement # K entre le dirigeant et la soc) - Aval envers les tiers ## Footnote Exception : hypothèse où la soc aurait un objet ou serait un établissement de crédit – à ce moment-là, ces actes sont autorisés mais s’il s’agit de conventions courantes conclues à des conditions normales. *Ex. un emprunt pourrait tjrs ê nul si les conditions de cet emprunt étaient plus favorables que ceux accordés aux autres clients de l’établissement de crédit.*
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Les conventions règlementées
Ce système est commun aux SA et aux SARL – contrôle des conventions règlementées = **L. 223-19 C. com** détaille le champ d’appli du dispositif et la procédure à respecter si on entre dans le champ d’appli et le texte envisage les sanction propres à sa violation. **L. 223-19 al 1er** – ces conventions sont celles conclues directement entre la société et l’un de ces gérants. « Par personne interposée » = K cclu avec un proche du dirigeant où une soc qu’il dirige ou dans laquelle il est asso indéfiniment responsable (L. 223-19 al 5) ## Footnote **Attention** : la rémunération du gérant décidée par l’AG des assos n’est PAS juridiquement une conv° et ne relève pas des convention règlementées en revanche certaines compléments de rémunération pourraient relever des conv° règlementées.
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Les conventions courantes conclues à des conventions normales
On s’intéresse à l’objet de la société et l’objet du K (pour savoir si l’opération est courante) + pour savoir si cond° normales : renvoie aux condition normales du marché. ## Footnote *Ex. objet de vente de véhicule automobile, il n’est pas interdit que le dirigeant achète à la société le véhicule = l’opération sera considérée comme une opération courante reste à savoir si elle conclue à des conditions normales.*
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La procédure des conventions règlementées
* le gérant présente aux assos lors de l’AG ou de la consultation écrite un rapport sur ces conventions. * S’il y a un CaC– il sera en charge d’établir ce rapport qui sera soumis au vote pr approbation. * Si le gérant est asso ou si la convention est passée avec un asso – l’asso concerné ne va pas prendre part au vote = pas prises en considération pr le calcul du quorum et de la majo. = Ce conflit d’intérêt se manifeste par un exception : la mise à l’écart du dt de vote de l’asso qui en ppe est un dt fondamental. La procédure décrite ci-dessus est une procédure de ctrl** a postériori** – une fois le K conclu. NB : dans la SA – ctrl a priori *Exception : ctrl a priori lorsque le K est conclu par un gérant non asso et que pas de CaC = deux condi° cumulatives (L ; 223-19 al 2).*
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La sanction de la méconnaissance de la procédure des CR
* Les conventions qui ne sont pas approuvées ne sont PAS frappées de nullité. Lorsque les assos votent contre le rapport, cela ne remet pas en cause la convention, pareil si on n’observe pas la procédure : **L. 223-19 al 4** envisage seulement la responsabilité du sujet de droit concerné (= établi en fonction du dommage subi par la soc à la suite de l’acte). * Concrètement- quand bien même la règlementation applicable n’a pas été suivie et que cette convention ne cause pas de préjudice à al soc, il n’y a pas de sanctions. ## Footnote **Attention :** un autre type de sanction peut se manifester – si le gérant n’a pas respecté la procédure alors que la conv° relevait des conv° règlementées il commet une faute = JM de révocation susceptible de permettre la révocation et l’extinction de direction sans que le gérant puisse réclamer des D&I. Si la délibération de l’assemblée était annulée, on devrait en déduire que la convention n’a pas été juridiquement approuvée et que par csqt on peut tout à fait engager la responsabilité du gérant (si préjudice).
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La révisions des conventions règlementée
Illustration : **28 mai 2025, 23-23. 536** (pas dans le Code) Faits : On discute de la révocation du gérant de SARL et on lui reproche de ne pas avoir respecté les règles propres aux convention règlementées. La SARL avait conclu un bail commercial avec une SCI dont le gérant était associé (indéfiniment responsable) = champ des CR. Elle avait fait l’objet d’un approbation au moment de sa conclusion. Il y ait eu des révision de loyers ultérieures et les assos reprochent de ne pas avoir fait approuver ces modifs du K de bail. CA : donne raison au gérant et estime que le bail commercial a bien été approuvé. La Cdc revient sur ectte cond° **Cdc – casse** : Tant la conclusion que la modification de conv° entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’AG. La révision devait ê soumise à al procédure de ctrl des CR. LA Cdc avait déjà rendu uen décision similaire en SA (**27 fév 1996 – 94. 12-454** - sous L. 225-38) ## Footnote JJA – on aurait pu discuter cette solution du pdv du DCK c’est bien le mm cpntKat qui se poursuit, pas un nouveau. Dans une exception au maximalisme du dispositif on aurait pu considérer qu’on n’a pas à recommencer le contrôle à chaque fois. On aurait pu s’intéresser à l’importance de la modif du K. Dans l’arrêt de 2025, on a le sentiment qu’une modif du K , mm minime, suppose de passer par la procédure des CR.
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Les pouvoirs du dirigeant dans l'ordre externe
* Les P du gérant sont fixés à **L. 223-18 al 5** du C com – dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des **P les plus étendus** pour agir en tt circonstance au nom de la soc sous réserve des P que la loi attribue expressément aux associés ». = tous les actes accomplis par le gérant au nom et pour le compte de la soc l’engagent sauf s’il empiète sur les prérogatives réservées aux assos. *Hypothèse où le gérant vend l’unique actif de la SARL*: dans ce cas on peut considérer que le gérant a empiété sur les P des assos car par l’acte de cession du fonds de commerce il dispose de l’objet social et prend unilatéralement la décision de dissoudre la soc. Cdc a répété que « la contrariété à l’IS ne constitue pas en elle-même une cause de nullité des engagement souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limité » (**12 mai 2015, 13-28. 504** - sous L. 223-18) = évidemment si l’acte avait été frauduleux, cette contrariété à l’IS aurait permis l’annulation de l’acte.
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# L. 223-18 al 5. Le dépassement de l'objet social
= la soc est engagée y compris par des actes en dépassement de l’objet social. Ces agissements en dehors de l’objet social vont engager la société JM de révocation + peuvent constituer une faute de nature à entraîner la responsabilité Si on démontre que le tiers avait connaissance de "l’objet social" – la seule publication des statuts ne suffit pas = il faut prouver in concreto que le tiers connaissait el dépassement de l’objet social. => Permet d’assurer la protection des tiers car soc à RL. Le sort du comportement du dirigeant lorsqu’il s’abstient de respecter les limitations statutaires : **L. 223-18 al 6** ## Footnote NB : Les clauses limitatives de P sont inopposables aux tiers peu important qu’ils soient de bonne ou mauvaise foi = peu important qu’ils en aient connaissance ou pas. Les tiers sont fondé à considérer que chaque gérant jouit de la plénitude des P du gérant L. 223-18 al 7 +> si dans l’ordre interne les clause limitatives de P sont opposables aux gérants. => Dans l’ordre externe, les clauses limitatives de P ne sont pas opposables dans l’ordre externe
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Le contrôle de gestion
Soumise aux mêmes conditions/ modalités de la SA, avec spécialité tenant à proportion du capital nécessaire pour déclencher l’action. **L. 223-37 al 1** – demande de désignation d’EG – ouverte à un ou plusieurs assos représentant au **– 10% du CS** = opération de gestions déterminé. **Expertise in futurum 145 CPC** – pas subordonné à ue détention capitalistique particulière. A travers les CaC – **L. 223-35** Dès lors que la société dépasse un certain seuil étant entendu que le CaC opère un contrôle à travers les info reçues des asso notamment au moment du ctrl les comptes.
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La responsabilité du gérant
La responsabilité du gérant classique **L. 223-22** et **L. 223-24** : ppe de responsabilité individuelle ou solidaire selon l’’unité ou pluralité de gérants. **L. 223-23 C** com prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter du fait dommageable – s’il y eu dissimulation, la prescription ne court qu’à compter de la révélation. Responsabilité spéciale - procédures collectives : **L. 223-24** renvoie à une responsabilité civile spéciale qui relève du dt des procédures collectives : resp pour insuffisance d’actif met à la charge du dirigeant tt ou partie du passif social généré en raison de sa faute de gestion. (la condamnation peut ê plus importante que le préjudice réellement subi par la société). *La responsabilité pénale et fiscale du dirigeant* Pénale = de tt les infraction dont il aurait pu se rendre coupable dans l’exo de ses fonctions – abus de P Fiscale – L. 267 LPF : conduit à imposer une solidarité fiscale entre le dirigeant et la société. ## Footnote Responsabilité à l’égard de la soc, des assos ou des tiers - Violation de la loi - Violation des statuts - Faute de gestion. La responsabilité peut être mise en jeu par la voie classique – ut universi (schéma où le nouveau gréant poursuit au nom de la soc un ancien gérant révoqué. *Ut singuli* : dans la SARL on la prévoit expressément **L. 223-22 al 3** réservée à un ou plusieurs asso représentant au – le 10 e des parts sociales. Les textes précisent que s’il y a dans ce type de situation un conflit d’intérêt entre les organes de direction et les assos, on désigne un mandataire chargé de représenter la soc à l’instance. On ne peut pas renoncer par avance à cette action ut singuli ni par une clause statutaire interdire sa mise en oeuvre. **L. 223-22 al 5** = une décision d’assemblée ne peut pas éteindre l’action en responsabilité contre le gérant.
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Les exigences pour engager des poursuites contre le gérant (tiers vs assos)
**La poursuite des dirigeants par les assos** = exigence de préjudice personnel distinct. (difficile à démontrer). Le juge considère le plus souvent que le préjudice de l’asso est la csq d’un préjudice social. La responsabilité à l’égard des tiers : faute détachable ou séparable checker TD) des fonctions
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La subsidiarité de l'action ut singuli
= assez classiquement on lui donne un caractère subsidiaire et la Cdc est revenue sur ce ppe (**7 mai 2025, 23-15. 931** (pas dans le Code) – même si c’était une SARL, s’applique aux SA) les asso sont investis d’un dt propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société lequel n’est PAS affecté par l’exo concomitant de son action par la société.
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Les opération sur le capital social (augmentation de capital)
(= appelle un modif des statuts – système de renvoi aux conditions de quorum et de majo renforcées L. 223-30 al 2,3 et 4). **L. 223-30 al 6** si augmentation du CS par incorporation du bénéfice ou des réserves la décision est prise par les assos représentant au moins la **moitié** des parts sociales – renvoie aux modalités de prise de décision ordinaires. Si cette augmentation de CS a vocation à profiter à un tiers, il faut respecter l’agrément qui doit ê obtenu dans les termes de **L. 223-14 (double majorité).** Au fond le texte sur l’agrément semble viser le transfert de parts déjà existantes d’un asso à un tiers – lors d’une augmentation de CS ce n’est pas un transfert mais création par la société de parts nouvelles = mais on entre quand même dans le champ de l’agrément légal. ## Footnote NB : dans les SA – augmentation de CS mécanismes vont ê mis en œuvre pour associé un équilibre entre les assos anciens et nouveaux entrants – dt préférentiel de souscription – le DPS existe légalement dans la SA mais pas prévu légalement dans la SARL . Le DPS pourrait ê intégré mais si on ne le fait pas il n’existe pas de droit (**18 avril 2000 , 97-21.570** - sous L; 223-30) . Assez classiquement on prévoit dans les statuts de la SARL un DPS au profit des assos préexistant.
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Les modalités de l'augmentation de capital
Les parts peuvent ê souscrites en numéraire ou en nature. * Si le CS est souscrit en **numéraire**, **L.223-32** impose que le CS soit intégralement libéré. On ne peut pas souscrire de nouvelles parts avant que le CS envisagé lors de la création ait été intégralement libéré = ne pas tromper les créancier sur la solvabilité de la structure. On retrouve les exigences de souscription intégrales et la liberté concernant les modalités de** ¼ à la souscription** et le surplus dans les **5 ans**. On retrouve aussi les règles relatives au retrait des fonds si la souscription n’est pas opéré dans son intégralité – renvoi de textes. * CS est souscrit **en nature** : on retrouve les règles à la souscription d’apports en nature – il y a l’intervention d’un commissaire aux apports qui a vocation à ê désigné à l’unanimité » ou après une décision de justice. On retrouve la règle que l’on a vu au moment de la constitution de las société. Si on ne suit pas son évaluation ou on n’a pas désigné de CAA – le gérant et les souscripteurs sont responsables solidairement pdt 5 ans de la valeur attribué aux apports
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Les opérations sur le capital social (réduction du capital social - motivée par des pertes)
= conditions de modification des statuts L. 223-34 al 1 * Le projet va ê communiqué au CaC s’il existe et l’intérêt est que son rapport éclaire les assos appelés à se prononcer sur cette réduction de capital. * La réduction de CS peut ê la conséquence d’une décision voulue des associés ou être contrainte – le plus souvent, elle est motivée par des pertes (Coup d’accordéon) mais peut aussi ê décidé à la suite d’une diminution des CP de la société qui deviennent inférieure à la moitié du CS (**L. 223-42 al 2**). * Pas de droit d’opposition des créanciers dans ce cas car la réduction de CS est motivée par des partes.
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Les opérations sur le capital social (réduction du capital social - non motivée par des pertes)
= conduit à l’annulation de parts sociales et la soc va racheter aux assos une partie de leurs parts. En principe, lorsque la déduction du CS n’est pas motivée par des pertes, la soc rachète les parts sociales des assos : c’est une exception car l’achat par la soc de ses propres part est en ppe interdit. **L. 223-32 al 4** (contre l’auto-contrôle) : Cette interdiction cède en cas de - Réduction de CS non motivée par des pertes. - Refus d’agrément **L. 223-14** – réduction du CS à la hauteur du montant de la valeur des parts rachetées. ## Footnote => Les créanciers sociaux ont alors un **droit d’opposition** : les créanciers ont un droit de gage sur le patrimoine même de la société, il est évident que s’il y a une réduction de CS non motivée par les pertes, les assos diminuent le droit de gage général des créanciers sur le patrimoine de la société. Si les créanciers font opposition, le juge peut soit rejeter l’opposition s’il considère que le dt de gage général n’est pas menacé par l’opération, soit il ordonne le remboursement des créances (revient à une déchéance du terme), soit ordonné que la soc offre aux créanciers des garanties que le juge fixe lui-même. **L. 223-35**: Délai d’un mois à compter de la date de dépôt au greffe du PV de la décision de réduction de CS– très court. (Dans les faits, svt les créanciers seront forclos et ne peuvent le mettre en œuvre)
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Que faire si les CP tombent en dessous de la moitié du CS ?
**Le constat de la perte** – intervient au moment de l’approbation des comptes : dans le 4 mois qui suivent cette approbation des comptes et ce constat, les assos doivent ê réunis pour décider soit de la dissolution anticipée de la soc, soit de la poursuite de l’activité. Cette décision doit ê publiée pour informer les tiers. Si les assos décident de poursuivre leur activité, on leur impose de reconstituer les capitaux propres, la soc dispose d’un délai de **2 exercices** pour régulariser la situation : * Soit la soc réalise des bénéfices pour absorber ces pertes = revient à uen situation comptable normale * Augmentation de CS par apports nouveaux * Réduction du CS * Les assos doivent réaliser des opération pour ramener les CP à un niveau au moins égal à la moitié du CS. ## Footnote **Depuis la L. 9 mars 2023** -impose que la soc procède à une réduction du CS obligatoire sauf si une régularisation intervient entre temps – le CS doit alors ê ramené à un montant (= 1% du total du bilan de la soc – déterminé par décret) = ne veut pas un CS sans rapport avec sa situation éco réelle = protection des tiers. **Défaut de régularisation** = tt intéressé peut demander la dissolution de la société. = tempérament – le tribunal peut accorder un délai pour régulariser et la dissolution n’est pas prononcées si la régularisation est intervenue avant que le juge statue. Le lég impose d’adapter le CS à la réalité éco de la soc. La loi n’exige pas nécessairement une recapitalisation de la soc. Les assos n’ont pas d’oblig de reconstituer le CS mais si on ne remet pas les coptes à l’équilibre dans le délai prévu : la soc ne peut pas conserver durablement un CS déconnecté de sa situation patrimonial réel.
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La transformation de la SARL
Le principe est que la SARL peut changer de forme sans que cela n’entraîne de disparition de la PM. Elle a vocation à s’opérer si + de 100 assos. Modalité de prise de décision sont celles qui permettent la modification des statuts. * Tempéraments = Transformation à une Soc à RI : unanimité (augmentation des engagements – **1836 al 2**) = En raison du jeu de l’art. **L. 227-3** du Code de commerce – la transformation en SAS suppose l’unanimité. ## Footnote En cas d’inobservation, la nullité de la transformation peut ê prononcée. Des règles distinctes viennent à s’appliquer lorsqu’il y a des transformations transfrontalières. Si c’est dans l’UE = règles simplifiées - pas de disparition en ppe de la PM Si la SARL veut ê transformée en une forme sociale du dt américain – on sort d’un ppe de transformation et le dt oblige à dissoudre la PM française.
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Les restructurations - fusion, scissions et APA
Les SARL sont soumises au DCS concernant ces opérations **L. 236-1 et s.**. **Fusions simplifiées** : lorsqu’il y a des SARL qui fusionnent avec d’autres SARL ou d’autres Spar actions et qu’il y a des liens capitalistiques majoritaires entre les soc qui fusionnent. = soc mère et sa filiale. Règles distinctes au niveau transfrontalier.
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La disparition de la SARL
Règles de dissolution de **1844-7 du C civ** . sauf tt les parts sociales sont réunies en une seule main – dans cette situation n’est pas exposé à un risque de dissolution, la SARL devient une EURL. **L. 223-41** renvoie aux textes de dt commun n’envisage pas d’autres cas particuliers de dissolution – différence avec les soc de personnes. Ni le jugement de liquidation judiciaire, ni la faillite perso, ni une mesure ‘incapacité qui viseraient un asso n’entraîne la dissolution de la SARL sauf clause contraire. => La SARL est une forme hybride donc à partir du moment où on s’est dut que la SARL est empreint d’IP les textes ont préféré dire que des évènement qui auraient entrainé la disparition de la soc n’avaient pas de conséquence sur le plan de la survie de la SARL. **L. 223-3** expose la soc à un risque de disparition si + de 100 assos
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L'EURL (overview)
Loi du 11 juillet 1985 Une EURL, on peut choisir le la créer ab initio comme telle ou l’EURL peut intervenir parce que en raison de la dévolution des partes sociales on se retrouve avec un seul et unique associé dans la SARL. **1844-5** : relatif à la dissolution lors de réunion des parts en une seule main n’est pas applicable à la SARL. = passage automatique de la SARL à l’EURL sans changement de forme. L’asso unique peut ê indifféremment soit une personne physique soit une personne morale. Un asso unique peut ê l’asso unique de plsrs EURL différentes. **Apports en EURL** : reste dans le régime de la SARL. Bcp de statuts types sont proposés par le greffes des tribunaux de commerce qui mettent à dispo des statuts types d’EURL. Il y a, à la marge, des allégements concernait les exigences de pub.
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# JH p. 471 is really clear Le fonctionnement de l'EURL
* Les fonctions de gérants ne peuvent ê occupées que par une personne physique – **L. 223-18 al 1** qui peut ê l’asso unique ou un tiers. * Toutes les règles propres à la SARL sont applicables – si le gérant est un tiers, s’appliquent aussi les règles propres à la révocation. Le gérant d’une EURL est révocable pour JM comme celui de la SARL. Cette question de révocation ne se pose que si un tiers est gérant. * Quand la même personne est à la fois associé unique et gérant de al société, il faut bien distinguer du pdv de la responsabilité qu’il peut encourir ce qui relève de ses fonctions de dirigeant et ce qui relève de sa qualité d’associé. ## Footnote Il peut y avoir les subtilités qui concernent l’action d’insuffisance d’actif envers le gérant – la question peut se poser de savoir si en réalité, on va rechercher la responsabilité du gérant car il a commis un faute de gestion – il va donc ê exposé à cet action en resp (= met à sa charge une partie l’insuffisance d’actif de la soc) ou si la faute reprochée touche à son comportent d’associé. Le texte sur insuffisance d’actif condamne le comportement d’un gérant et pas d’un associé. Quand un sujet de droit a les deux casquettes, on ne peut pas poursuivre le sujet de dt en tant qu’asso sur le fondement de ce texte car il se serait abstenu de recapitaliser la soc. L’éventuelle faute est non pas en sa qualité de gérant mais en sa qualité d’associé. L’asso unique n’est pas exposé aux poursuites des créanciers en tant qu’asso = écran de la PM mais dans la pratique les créanciers contournent en exigeant que l’asso unique se porte garant.
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Le cumul de la qualité d'asso unique et de salarié en EURL
= si l’asso unique est le gérant – il est asso majo et les conditions de cumul ne sont pas remplies = si un tiers est gérant – La cdc a dit dans une décision de **2012** que : «la qualité d’asso unique non-gérant n’est pas exclusive de celle de salarié sauf à apporter la preuve de la fictivité du LK de travail et de l’absence de lien de subordination au gérant. La position s’est durcie te on peut ojd considérer que ce cumul est prohibé (**16 janvier 2019** - pas dans le Code- : cdc affirme que le P donné à l’asso unique de révoquer le gérant conduit à dire qu’il ne peut pas ê dans la dépendance de ce même gérant en raison de la qualité de salarié.)
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La prise de décision en EURL
= Pas de décisions collectives - **L. 223-1 al 2** (l’asso exerce ts les P dévolus à l’AG des assos, ce P ne peut pas ê délégué). * **L. 223-31**, les règles relatives au fonctionnement et approbation des décision sont écartés en présence d’une SARL qui ne comporte qu’un asso unique – simplement les décisions d’associés doivent ê répertoriés dans **L. 223-33 al 4** (non répertorié – peut ê annulé à la dmd de tt intéressé). * **L. 223-31** – approbation des comptes on distingue selon que l’asso est ou non gérant o Gérant : le dépôt dans les 6 mois de la clôture de l’exo de l’inventaire et des comptes annuels signés vaut approbation o Non-gérant : le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes vont ê adressé par le gérant à l’asso au plus tard 5 mois après la clôture de l’exo.
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Le régime des CR s'applique-t-il aux EURL ?
OUI = **Le régime des CR s’applique** : il est fait mention au registre des décision de l’existence de cette CR sans qu’il y ait lieu d’établir un rapport en l’absence de CaC – si la convention est conclue entre la soc et le gérant non asso – il convient d’établir un rapport précis et l’asso unique devra prendre position – sa décision étant inscrit sur le registre.
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La disparition de l'EURL
* **Asso P physique**– EURL va ê liquidée dans les conditions du dt commun **1844-5 al 4** = évite la TUP de l’EURL vers asso unique. [au moment de la dissolution l’asso unique serait sinon exposé à un risque au deal de ses apports] *NB : cette règle a été introduite ultérieurement NB : même régime pour les SASU* * **Asso PM** : **1844-5 al 3** – TUP va â à l’œuvre. Le patrimoine de la filiale va â transféré à la soc mère. Ce n’est pas le schéma classique de dissolution suivie de liquidation. = Si EURL est dans un situation d’insolvabilité et procédure collective s’ouvre – on n’est pas dans le schéma de dissolution ordinaire = les règles de proc coll vont prendre la main, il n’y a pas de TUP de l’EURL vers l’asso unique. : la procédure collective traditionnelle va jouer. = Assez souvent in usait de dissolution pour réaliser au fond l’équivalent d’une fusion = on privilégiait la technique de la dissolution de l’EURL - TUP. Technique privilégiée pour éviter le formalisme de la fusion. = dans la mesure où les fusions font l’objet d’un régime simplifié lorsqu’un asso détient la totalité ou la quasi-totalité des parts d’une filiale, les deux mécanismes sont assez équivalents aujd.
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Le décès de l'associé unique en EURL ?
Le décès de l’asso unique - étant l’unique associé son décès devait emporter dissolution de la structure, ce n’est pas celui a été retenu par le dt+, il n’y a pas de dissolution auto de l’’EURL de l’asso unique. Les parts détenues par le de cujus vont ê transmis par ses héritiers mais on peut envisager des clauses statutaires contraire et lier le décès à la dissolution de la société.